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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chAub011
1253, novembre.
Type de document: Charte: restitution.
Objet: Restitution par Heloïs, veuve de Jean «del Boc», aux religieux de Clairvaux, moyennant 13 livres de provenisiens forts, des maisons sises à Wassy[-sur-Blaise] et d'une vigne sise entre cedit lieu et Brousseval, qu'elle tenait d'eux en viager pour 4 livres de provenisiens forts de cens annuel.
Auteur: Colin de Fays, prévôt, et Jean Villiers, ancien prévôt de Wassy.
Disposant: Heloïs, veuve de Jean «del Boc»
Sceau: Colin de Fays, prévôt, et Jean Villiers, ancien prévôt de Wassy.
Bénéficiaire: Les religieux de Clairvaux.
Support: Parchemin scellé sur double queue de deux sceaux ronds de cire brune (A. Coulon, 1912, Inventaire des sceaux… Champagne, Aube, no provisoire 596-597).
Lieu de conservation: Archives départementales de l'Aube, 3 H 3263 (fonds de l'abbaye de Clairvaux).
Édition antérieure: J.-M. Roger, 1975, Les forges de l'abbaye de Clairvaux à Wassy au Moyen Age, d'après les archives de Clairvaux, dans Actes du 98e Congrès national des sociétés savantes (Saint-Étienne, 1973), Philologie et histoire jusqu'à 1610, t. I, p. 49, no XV; D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 18.
Verso: De Columbeio (XIIIe s.).
1 Je,
Colins
de
Fail,
prevoz
de
Waissei,
et
je,
Jehans
de
Villeis,
qui
fui
prevoz
de
celle
\2
meimes
ville,
2 faisons
à-savoir
à-toz
ces
qui
verrunt
ces
lettres
presentes
3 que
\3
Heiluit
qui
fu
fame
Jehan
del
Boc,
en
nostre
presence
establie,
a-requeneu
que
\4
elle
a-quitei
et
randu
4 au
signors
de
Cleirevax
5 les
maisons
qui
sont
à
Waissei
\5
et
la
vingne
qui
siet
entre
Waissei
et
Broseval,
que
la
ditte
Heiluit
tenoit
à
\6
sa-vie
et
devoit
tenir
des
dit
signors
de
Cleirevax
parmi
quatre
livres
de
pre\7venissiens
fors
randuz
une
chascune
annee
de
droite
sance
au
dit
signors
de
\8
Cleirevax
ou
à-lor
conmandemant,
por
.XIII.
lb.
de
prevenissiens
fors,
desqués
la
ditte
\9
Heiluit
se
tient
por
paiee
en
deniers
cunstans.
6 Et
si-a
premis
la
ditte
Heiluit
\10
par
sa
foi
corporelemant
donnee
en
nostre
presence
que
elle
des
or
en
avant
\11
ne
reclamera
rien
en
ces
devant
dittes
maisons
et
la
ditte
vigne,
ne
par
au\12trui
n'i
fera
reclameir.
7 Et
por-ce
que
ce
soit
ferme
chosse
et
estable,
à-la
re\13queste
de
la
ditte
Heiluit
nos
avons
mis
nos
seés
en
ces
lettres,
8 en
l'an
de
\14
grace
que
li
miliaires
coroit
par
mil
dous
cens
cincquante
et
trois,
el
\15
mois
de
novenbre.
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