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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chAub011

1253, novembre.

Type de document: Charte: restitution.

Objet: Restitution par Heloïs, veuve de Jean «del Boc», aux religieux de Clairvaux, moyennant 13 livres de provenisiens forts, des maisons sises à Wassy[-sur-Blaise] et d'une vigne sise entre cedit lieu et Brousseval, qu'elle tenait d'eux en viager pour 4 livres de provenisiens forts de cens annuel.

Auteur: Colin de Fays, prévôt, et Jean Villiers, ancien prévôt de Wassy.

Disposant: Heloïs, veuve de Jean «del Boc»

Sceau: Colin de Fays, prévôt, et Jean Villiers, ancien prévôt de Wassy.

Bénéficiaire: Les religieux de Clairvaux.

Support: Parchemin scellé sur double queue de deux sceaux ronds de cire brune (A. Coulon, 1912, Inventaire des sceaux… Champagne, Aube, no provisoire 596-597).

Lieu de conservation: Archives départementales de l'Aube, 3 H 3263 (fonds de l'abbaye de Clairvaux).

Édition antérieure: J.-M. Roger, 1975, Les forges de l'abbaye de Clairvaux à Wassy au Moyen Age, d'après les archives de Clairvaux, dans Actes du 98e Congrès national des sociétés savantes (Saint-Étienne, 1973), Philologie et histoire jusqu'à 1610, t. I, p. 49, no XV; D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 18.

Verso: De Columbeio (XIIIe s.).

1 Je, Colins de Fail, prevoz de Waissei, et je, Jehans de Villeis, qui fui prevoz de celle \2 meimes ville, 2 faisons à-savoir à-toz ces qui verrunt ces lettres presentes 3 que \3 Heiluit qui fu fame Jehan del Boc, en nostre presence establie, a-requeneu que \4 elle a-quitei et randu 4 au signors de Cleirevax 5 les maisons qui sont à Waissei \5 et la vingne qui siet entre Waissei et Broseval, que la ditte Heiluit tenoit à \6 sa-vie et devoit tenir des dit signors de Cleirevax parmi quatre livres de pre\7venissiens fors randuz une chascune annee de droite sance au dit signors de \8 Cleirevax ou à-lor conmandemant, por .XIII. lb. de prevenissiens fors, desqués la ditte \9 Heiluit se tient por paiee en deniers cunstans. 6 Et si-a premis la ditte Heiluit \10 par sa foi corporelemant donnee en nostre presence que elle des or en avant \11 ne reclamera rien en ces devant dittes maisons et la ditte vigne, ne par au\12trui n'i fera reclameir. 7 Et por-ce que ce soit ferme chosse et estable, à-la re\13queste de la ditte Heiluit nos avons mis nos seés en ces lettres, 8 en l'an de \14 grace que li miliaires coroit par mil dous cens cincquante et trois, el \15 mois de novenbre.