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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chAub005

1247 (n. st.), février.

Type de document: Charte: transaction.

Objet: Transaction, par le conseil de prud'hommes, entre Lambert, de Bar[-sur-Aube], et Suplice, sa femme, d'une part, et Lucie du Tertre et Félisot, son fils, d'autre part, à propos d'un différend portant sur 50 journaux de terre au finage de Belley ayant appartenu à feu Jeannot des Moulins-au-Mont, frère de ladite Suplice: l'accord prévoit que cette pièce de terre sera tenue pendant 13 ans par ladite Lucie, à qui lesdits Lambert et Suplice paieront pendant cette période le cens et les coutumes, après quoi la pièce de terre leur reviendra, à eux ou à leurs héritiers.

Auteur: Nicolas Bocherot, prévôt de Troyes.

Sceau: Nicolas Bocherot, prévôt de Troyes.

Bénéficiaire: Lambert, de Bar[-sur-Aube], et Suplice, sa femme; Lucie du Tertre et Félisot, son fils.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: Archives départementales de l'Aube, 43 H, layette 31 (fonds de l'Hôtel-Dieu Saint-Nicolas de Troyes).

Édition antérieure: H. d'Arbois, 1857, Études sur les documents antérieurs à 1285 conservés dans les archives des quatre petits hôpitaux de la ville de Troyes dans Mémoires de la Société académique de l'Aube, p. 46-47, no V; D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 12-13.

Verso: Lanberti et Supplicie (XIIIe s.).

1 Ge, Nicolas Bocherot, preoz de Troies, 2 fais savoir à-toz çaus qui ces letres \2 verront 3 que, com descorde fu antre Lambart de Bar et Suplice, sa fame, d'une part, \3 et Lucie do Tertre et Felisaut, son fil, d'autre part, pais et concorde fu faite par lou consoil \4 de pruedes homes, 4 c'est à-savoir des terres qui furent Jehannaut des Molins Omonz, \5 lo frere à-cele Suplice devant dite, anviron .L. jornés qui sieent ou finage de Beli, si-com \6 il dient, que cil-Lamberz et Suplice requeroient par droit heritage au devant diz Lucie et \7 Felisaut, 5 atornemanz fu faiz des dues parties, par pais, par lo consoil de pruedesomes, \8 an-tel meniere que cele devant dite Lucie tanra les devant dites terres jusc'à .XIII. \9 anz acompliz quitemant et franchemant; et cil Lamberz et Suplice sont tenu à-paier \10 les sans et les cotumes an-tel meniere que, se cele Lucie i avoit nul domache, cil Lanberz \11 et Suplice li seroient tenu au rendre por la defaute de cele Suplice et de-ce Lambert, et-aprés \12 les .XIII. anz cele terre revanra à-ce Lanbert ou à Suplice ou à-luer oirs par droit heri\13tage; et cele Lucie-devant dite doit tenir cele terre ces .XIII. anz, sauve la droiture à-çaus \14 de la Maison de Saint Nicolas. 6 Et an-tesmoignance de ceste chose ai je seelees ces \15 presantes letres de mon seel. 7 Ce fu fait an l'an de grace .M.CC.XLVI., ou mois de fevrier.