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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chAub) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chAub005
1247 (n. st.), février.
Type de document: Charte: transaction.
Objet: Transaction, par le conseil de prud'hommes, entre Lambert, de Bar[-sur-Aube], et Suplice, sa femme, d'une part, et Lucie du Tertre et Félisot, son fils, d'autre part, à propos d'un différend portant sur 50 journaux de terre au finage de Belley ayant appartenu à feu Jeannot des Moulins-au-Mont, frère de ladite Suplice: l'accord prévoit que cette pièce de terre sera tenue pendant 13 ans par ladite Lucie, à qui lesdits Lambert et Suplice paieront pendant cette période le cens et les coutumes, après quoi la pièce de terre leur reviendra, à eux ou à leurs héritiers.
Auteur: Nicolas Bocherot, prévôt de Troyes.
Sceau: Nicolas Bocherot, prévôt de Troyes.
Bénéficiaire: Lambert, de Bar[-sur-Aube], et Suplice, sa femme; Lucie du Tertre et Félisot, son fils.
Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.
Lieu de conservation: Archives départementales de l'Aube, 43 H, layette 31 (fonds de l'Hôtel-Dieu Saint-Nicolas de Troyes).
Édition antérieure: H. d'Arbois, 1857, Études sur les documents antérieurs à 1285 conservés dans les archives des quatre petits hôpitaux de la ville de Troyes dans Mémoires de la Société académique de l'Aube, p. 46-47, no V; D. Coq, 1988, Documents linguistiques de la France. III. Aube, Seine-et-Marne, Yonne, p. 12-13.
Verso: Lanberti et Supplicie (XIIIe s.).
1 Ge,
Nicolas
Bocherot,
preoz
de
Troies,
2 fais
savoir
à-toz
çaus
qui
ces
letres
\2
verront
3 que,
com
descorde
fu
antre
Lambart
de
Bar
et
Suplice,
sa
fame,
d'une
part,
\3
et
Lucie
do
Tertre
et
Felisaut,
son
fil,
d'autre
part,
pais
et
concorde
fu
faite
par
lou
consoil
\4
de
pruedes
homes,
4 c'est
à-savoir
des
terres
qui
furent
Jehannaut
des
Molins
Omonz,
\5
lo
frere
à-cele
Suplice
devant
dite,
anviron
.L.
jornés
qui
sieent
ou
finage
de
Beli,
si-com
\6
il
dient,
que
cil-Lamberz
et
Suplice
requeroient
par
droit
heritage
au
devant
diz
Lucie
et
\7
Felisaut,
5 atornemanz
fu
faiz
des
dues
parties,
par
pais,
par
lo
consoil
de
pruedesomes,
\8
an-tel
meniere
que
cele
devant
dite
Lucie
tanra
les
devant
dites
terres
jusc'à
.XIII.
\9
anz
acompliz
quitemant
et
franchemant;
et
cil
Lamberz
et
Suplice
sont
tenu
à-paier
\10
les
sans
et
les
cotumes
an-tel
meniere
que,
se
cele
Lucie
i
avoit
nul
domache,
cil
Lanberz
\11
et
Suplice
li
seroient
tenu
au
rendre
por
la
defaute
de
cele
Suplice
et
de-ce
Lambert,
et-aprés
\12
les
.XIII.
anz
cele
terre
revanra
à-ce
Lanbert
ou
à
Suplice
ou
à-luer
oirs
par
droit
heri\13tage;
et
cele
Lucie-devant
dite
doit
tenir
cele
terre
ces
.XIII.
anz,
sauve
la
droiture
à-çaus
\14
de
la
Maison
de
Saint
Nicolas.
6 Et
an-tesmoignance
de
ceste
chose
ai
je
seelees
ces
\15
presantes
letres
de
mon
seel.
7 Ce
fu
fait
an
l'an
de
grace
.M.CC.XLVI.,
ou
mois
de
fevrier.
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