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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chFlan)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chFland069

1270, 28 novembre.

Type de document: Charte: vente.

Objet: Vente à Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, par Yde de Lambres, femme de feu Régnier d'Auchel, chevalier, avec le consentement d'Isabelle, dame d'Auchel, sa fille, de cent soudées de terre à Bruges, qu'elle tenait en qualité de fief de bourse de la dite comtesse.

Auteur: Yde de Lambres.

Sceau: Yde de Lambres et Isabelle, sa fille.

Bénéficiaire: Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut.

Support: Parchemin scellé de deux sceaux sur double queue; le sceau ovale, de cire blanche, d'Isabelle, subsiste; le sceau d'Yde de Lambres est perdu.

Lieu de conservation: Archives de l'État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, collection Saint-Genois, no 144.

Édition antérieure: Th. Luykx, 1961, De grafelijke financiële bestuursinstellingen…, p. 389-390; R. Mantou, 1987, Documents linguistiques de la Belgique romane. II. Flandre occidentale et Flandre orientale, p. 86-87.

Verso: Letre de Yde de Lambres, jadis fenme monsigneur Raynier d'Auchiel, chevalier, de[a] .c. s. que elle avoit par an en bourse à Bruges, les quels la contesse Margerite à racatés (XIIIe s.). — Registrata (XIVe s.).

1 Jou, Yde de Lambres, ki fui fenme mon singneur Rainnier d'Aucel, chevalier, 2 faiç à sa\2voir à tous chiaus que ces letres verront ou orront 3 que jou ai vendu à me tres chiere \3 dame et noble me dame Margritain, contesse de Flandres et de Haynau, 4 cent soldees de \4 terre de fief à bourse que jou avoie à Bruges iretaulement cascun an de me dame de \5 Flandres et de Haynau devant noumee, bien et à-loi, par l'asscentement et le proppre volenté \6 de Ysabiel, me fille et men aisné hoir, dame d'Aucel, par-devant les honmes me dame de Flan\7dres et de Haynau, ke mi per estoient, ki jugierent bien et loiaument, par conjurement de \8 justiche que bien les poioit conjurer, que bien le poioie faire, et Ysabiaus, me fille et mes \9 hoirs devant dis, par loi et par jugement, et bien werpir et issir; et reconnissons que \10 nul droit n'i avons d'ore en avant. 5 À ceste chose vendre et werpir et jugier fu\11rent com honme me dame de Flandres et de Haynau devant dite, ke mi per estoient, \12 Ghiselins li Pers, Jehans Hermitiaus et Jehans de le Vingne, fix mon singneur \13 Bourahc, et, com baillius ens ou lieu me dame de Flandres et de Haynau, Jehans li Niés, nos \14 boins amis. 6 Li queus Jehans li Niés devant dis enprunta bien et à-loi piece de terre \15 pour ceste cose devant dite jugier bien et à-loi à Ghiselin le Per, adont bailliu \16 de Bethune, que bien le poioit faire. 7 Toute ceste cose, ensi com ele est dite par \17 devant, jou, Yde de Lambres, et Ysabiaus, me fille et mes aisnés hoirs, l'avons creanté \18 et fianciet par foi et par sairement que nous i-avons mis de nos proppres cors à-tenir \19 bien et loiaument et sans aler emcontre. 8 Et pour chou que ce soit ferme et \20 estaule et bien tenue d'ore en avant, nous avons ces presentes letres seelees et com\21fermees de nos propres seaus. 9 Che fu fait en l'an del Incarnation Nostre \22 Singneur mil deus cens sissante et dis, el mois de novembre, le devenres devant le Saint Andriu.
Notes de fiche
[a] Après de, centsoldees barré.