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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chFlan) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chFland063
1270 (n. st.), février.
Type de document: Lettre obligatoire.
Objet: Lettre obligatoire délivrée par Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, à Baude d'Estrées, Richard du Markiet, Simon Malet, tous trois bourgeois de Douai, et Philippe de Bourbourg, sergent, pour une somme de deux mille livres de parisis qu'ils ont empruntée pour elle sans révéler son nom et qu'elle doit rembourser à Arras, la veille de la Mi-Carême 1271 (n. st.), sur présentation de la lettre, à deux, au moins, de ses créanciers ou à leur mandataire, la comtesse prenant aussi à sa charge les éventuels débours occasionnés par ce prêt entre la Chandeleur 1270 et la date de son remboursement.
Auteur: Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut.
Sceau: Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut.
Bénéficiaire: Baude d'Estrées, Richard du Markiet, Simon Malet, tous trois bourgeois de Douai, et Philippe de Bourbourg, sergent.
Support: Parchemin scellé sur double queue d'un sceau dont il ne subsiste qu'un fragment.
Lieu de conservation: Archives de l'État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, collection Saint-Genois, no 140.
Édition antérieure: Th. Luykx, 1961, De grafelijke financiële bestuursinstellingen…, p. 387-388; R. Mantou, 1987, Documents linguistiques de la Belgique romane. II. Flandre occidentale et Flandre orientale, p. 76-77.
Verso: Debte paiie (XIIIe s.).
1 Nous,
Margherite,
contesse
de
Flandres
et
de
Hainau,
2 faisons
savoir
à-tous
ciaus
ki
ces
letres
verront
et
oront
3 ke-nous
devons
et
avons
encovent
à
nos
ciers
amis
\2
Baude
d'Estrees,
Rikart
dou
Markiet,
Simon
Malet,
nos
bourgois
de-Douay,
et
Phelippon
de
Bourbourc,
no
sierjant,
4 deus
mile
lb.
de
parisis,
les
quelz
deniers
il
ont
em\3pruntés
pour
nous,
sans
faire
mention
de
nous
à-ciaus
à-qui
il
les
ont
empruntés,
les
quelz
deniers
no
borgois
et
no
sierjans
devant-dit
ont
paiés
et
fait
paier
\4
et
delivrer
tous
à-no
comandement,
et
bien
nous
en
tenons
a-solsse
et
paiee.
5 Et
tous
ces
deniers
devons
nous
et
avons
en-couvent
à-rendre
et
à-paier
à-Arras
à
nos-bor\5gois
et
à-no-sierjant
devant
noumeis
u
as
deus
u
au
plus
d'aus
quatre
u
à-leur
ciertain
conmant
ki
ceste
letre
aroit,
dedens
le
nuit
de-le
mi
quares\6me,
le
premiere
ki
vient.
6 Et
s'il
avenoit,
ki
ja
n'aviegne,
ke-nous
en-defallissiens,
nous
leur
rendriens
tous
les
cous,
tous
les
despens
et
tous
les
dama\7ges
ke
il
i-aroient
u
feroient
par
le
defaute
de-no
paiement
en-quelconke
maniere
ke
ce
fust,
juskes
à-leur
dis
u
juskes
au-dit
des
deus
u
dou
plus
d'aus
\8
quatre,
sans
autre
prouvance
faire,
avoec
toute
le
dete
devant-dite.
7 Et
avoec
çou
leur
devons
nous
et
avons
en-covent
à-rendre
et
à-paier
tous
les
\9
cous
et
les
frais
ke
tout
cist
denier
aroient
cousteit
tres
les
octaves
de
le
Candeler
ki
darrainement
passee
est
juskes
à
le
nuit
de
le
miquaresme
\10
devant-dite.
8 Et
tout
çou
leur
avons
nous
en-covent
à-faire
et
à-tenir
bien
et
loialment.
9 Et
pour
çou
ke
ce
soit
ferme
cose
et
estaule
et
bien
tenue,
\11
nous
avons
ces
presentes
letres
fait
saieler
de
no
saiel.
10 Ce
fu
fait
en
l'an
del
Incarnation
Nostre
Signeur
mil
deus
cens
sissante
et
noef,
\12
el
mois
de
fevrier.
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