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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chFlan)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chFland063

1270 (n. st.), février.

Type de document: Lettre obligatoire.

Objet: Lettre obligatoire délivrée par Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, à Baude d'Estrées, Richard du Markiet, Simon Malet, tous trois bourgeois de Douai, et Philippe de Bourbourg, sergent, pour une somme de deux mille livres de parisis qu'ils ont empruntée pour elle sans révéler son nom et qu'elle doit rembourser à Arras, la veille de la Mi-Carême 1271 (n. st.), sur présentation de la lettre, à deux, au moins, de ses créanciers ou à leur mandataire, la comtesse prenant aussi à sa charge les éventuels débours occasionnés par ce prêt entre la Chandeleur 1270 et la date de son remboursement.

Auteur: Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut.

Sceau: Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut.

Bénéficiaire: Baude d'Estrées, Richard du Markiet, Simon Malet, tous trois bourgeois de Douai, et Philippe de Bourbourg, sergent.

Support: Parchemin scellé sur double queue d'un sceau dont il ne subsiste qu'un fragment.

Lieu de conservation: Archives de l'État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, collection Saint-Genois, no 140.

Édition antérieure: Th. Luykx, 1961, De grafelijke financiële bestuursinstellingen…, p. 387-388; R. Mantou, 1987, Documents linguistiques de la Belgique romane. II. Flandre occidentale et Flandre orientale, p. 76-77.

Verso: Debte paiie (XIIIe s.).

1 Nous, Margherite, contesse de Flandres et de Hainau, 2 faisons savoir à-tous ciaus ki ces letres verront et oront 3 ke-nous devons et avons encovent à nos ciers amis \2 Baude d'Estrees, Rikart dou Markiet, Simon Malet, nos bourgois de-Douay, et Phelippon de Bourbourc, no sierjant, 4 deus mile lb. de parisis, les quelz deniers il ont em\3pruntés pour nous, sans faire mention de nous à-ciaus à-qui il les ont empruntés, les quelz deniers no borgois et no sierjans devant-dit ont paiés et fait paier \4 et delivrer tous à-no comandement, et bien nous en tenons a-solsse et paiee. 5 Et tous ces deniers devons nous et avons en-couvent à-rendre et à-paier à-Arras à nos-bor\5gois et à-no-sierjant devant noumeis u as deus u au plus d'aus quatre u à-leur ciertain conmant ki ceste letre aroit, dedens le nuit de-le mi quares\6me, le premiere ki vient. 6 Et s'il avenoit, ki ja n'aviegne, ke-nous en-defallissiens, nous leur rendriens tous les cous, tous les despens et tous les dama\7ges ke il i-aroient u feroient par le defaute de-no paiement en-quelconke maniere ke ce fust, juskes à-leur dis u juskes au-dit des deus u dou plus d'aus \8 quatre, sans autre prouvance faire, avoec toute le dete devant-dite. 7 Et avoec çou leur devons nous et avons en-covent à-rendre et à-paier tous les \9 cous et les frais ke tout cist denier aroient cousteit tres les octaves de le Candeler ki darrainement passee est juskes à le nuit de le miquaresme \10 devant-dite. 8 Et tout çou leur avons nous en-covent à-faire et à-tenir bien et loialment. 9 Et pour çou ke ce soit ferme cose et estaule et bien tenue, \11 nous avons ces presentes letres fait saieler de no saiel. 10 Ce fu fait en l'an del Incarnation Nostre Signeur mil deus cens sissante et noef, \12 el mois de fevrier.