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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chFlan) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chFland062
1269, 1er septembre.
Type de document: Charte: engagement.
Objet: Engagement pris par Guy, comte de Flandre et marquis de Namur, de décharger Jean d'Audenarde, sire de Rozoy, qui s'est porté plège en sa faveur envers Richard du Markiet, Raoul le Carpentier, Gautier Pilate, Jacques Pain Moilliet, Jean de France et Simon Malet, tous bourgeois de Douai, pour une somme de quatre mille livres de parisis payable à la fête de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste.
Auteur: Guy, comte de Flandre et marquis de Namur.
Sceau: Guy, comte de Flandre et marquis de Namur.
Bénéficiaire: Jean d'Audenarde, sire de Rozoy.
Autres Acteurs: Richard du Markiet, Raoul le Carpentier, Gautier Pilate, Jacques Pain Moilliet, Jean de France et Simon Malet, tous bourgeois de Douai.
Support: Parchemin scellé sur double queue d'un sceau rond, dont il ne subsiste qu'un fragment.
Lieu de conservation: Archives de l'État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, collection Saint-Genois, no 139.
Édition antérieure: R. Mantou, 1987, Documents linguistiques de la Belgique romane. II. Flandre occidentale et Flandre orientale, p. 75-76.
Verso: À monsegneur Jehan d'Audenarde (XIIIe s.). — Lettres le conte Guy de Flandres dont il promet à aquiter le signeur d'Audenarde de .iiijm. lb. parisis à gens de Doway. Debte (XIIIe s.).
1 Nous,
Guis,
cuens
de
Flandres
et
marchis
de
Namur,
2 faisons
savoir
à
tous
3 ke
nous
sonmes
tenu
à-quiter
entirement
\2
et
plainement
le
noble
home
Jehan
de
Audenarde,
seingneur
de
Rosoy,
4 de
quatre
mile
livres
de
parisis
dont
il
a
fait
pour
\3
nous
se
propre
dete
envers
Richart
dou
Markiet,
Raoul
le
Carpentier,
Wautier
Pilate,
Jakemon
Pain
Moilliet,
\4
Jehan
de
France
et
Symon
Malet,
borgois
de
Douay,
à
rendre
et
à
paier
à
Douay
à
aus
ou
à
l'un
d'aus,
à
le
feste
\5
saint
Jehan
Decollasse,
le
premiere
ke
nous
atendons.
5 Et
se
li
dis
Jehans
avoit
cous
ne
damage
pour
l'oquison
\6
de
ceste
dete
par
defaute
de
nostre
aquit
au
terme
devant
nomé,
nous
li
sonmes
tenu
rendre
tous
cous
et
tous
\7
damages,
en
queconke
maniere
ke
ce
fust,
sour
se
plaine
parole,
sans
nule
autre
provance,
par
abandon
de
tous
\8
nos
biens,
ou
ke
on
les
peust
trover.
6 Et
ce
li
avons
nous
promis
et
creanté
loiaument
à
tenir
fermement
et
sans
aler
\9
encontre,
par
le
tesmoignage
de
ces
presentes
letres,
7 les
queles
nous
li
avons
donees
saelees
de
nostre
sael.
\10
8 Ce
fu
doné
en
l'an
del
Incarnation
Nostre
Seingneur
mil
deus
cens
sissante
et
nuef,
le
diemenche
aprés
le
feste
saint
\11
Jehan
Decolasse.
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