Accueil>Les corpus textuels>Charte chFland061

Accueil

Descriptif du projet

Les corpus textuels

Interrogations linguistiques
[vers une autre interface]

Contact

 

Choix d'édition

édition critique
édition interprétative
édition diplomatique

Montrer la structure rhétorique

non
oui

   

Téléchargement du document

fichier xml fichier pdf

Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chFlan)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chFland061

1269, juillet.

Type de document: Charte: sentence d'arbitrale.

Objet: Sentence d'arbitrage de Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, reconnaissant à l'abbaye et au chapitre de Messines l'exemption du chausséage dans l'échevinage d'Ypres, les religieuses versant à la ville, en dédommagement, une somme de douze livres de monnaie de Flandre, destinée à l'achat d'une rente au profit dudit chausséage.

Auteur: Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut.

Sceau: Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut.

Bénéficiaire: L'abbaye et le chapitre de Messines; la ville d'Ypres.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: Archives de l'État à Bruges, Numéro bleu 11466 (anc. Abbaye de Messines, no 127).

Édition antérieure: R. Mantou, 1987, Documents linguistiques de la Belgique romane. II. Flandre occidentale et Flandre orientale, p. 74-75.

Verso: Letres que me dame, li couvent et li capitles de Messineset leur bien sont quite de paiier cauchie dedens l'eschevinage de le ville d'Ypres (XIVe s.). — Des cauchies d'Ipre (XIVe s.).

1 Nous, Margherite, contesse de Flandres et de Haynau, 2 faisons savoir à tous 3 ke, conme contens eust esté longhement entre les \2 eskievins et le communité de nostre vile de Yppre, d'une part, et l'abbeesse et le capitle de Messines, d'autre part, sour chou ke li \3 eskievin et la communités devant dit demandoient et voloient avoir cauciage à Yppre des choses et des biens l'abbeesse et le capi\4tle devant dis qui par la passoient, et li abbeesse et li capitles devant dit disoient d'autre part qu'il n'en devoient nient paier, \5 ains en devoient et voloient estre quite, 4 à le parfin, aps molt de rihotes les parties devant nomees d'endroit cel contenc de \6 cauciage, par consel de bones gens, s'en misent en nous de haut et de bas, et promisent loiaument, d'une part et d'autre, ke quan\7kes nous en diriens ou ordeneriens il tenroient fermement et sans aler encontre. 5 Et nous, oïes et entendues diligen\8tement sour le contenc devant dit les raisons de cascune des parties devant nomees, pour bien de pais avons ordené et atorné \9 par nostre dit par quoi l'abbeesse et li capitles de Messines ont doné et paié as eskievins et à le communité devant dis douse \10 livres de le monoie de Flandres pour acater rente pardurable, si avant conme il le poront estendre, à oés le cauciage de Yppre. 6 Et \11 par tant nous disons en nostre dit et ordenons ke li abbeesse et li capitles de Messines et tout leur propre bien et toutes \12 leur propres choses sont et seront d'ore en avant à tous tans mais quite et delivre de cauciage à Yppre et dedens l'eskievina\13ge de Yppre, et ke jamais cil de Yppre ne leur en pueent ne ne doivent nule chose demander, ains les en doivent laissier \14 quites et en bone pais. 7 À ceste nostre ordenance et à cest nostre dit tout si conme il est ci deseure devisé se sont les parti\15es devant dites assenties et l'ont graé et otroié fermement à tenir, sans jamais aler encontre. 8 Et nous, pour plus grant \16 seurté, en tesmoignage et en pardurable memoire de cesti chose avons cest present escrit fait saeler de nostre saiel. 9 Ce fu \17 fait en l'an del Incarnation Nostre Seingneur mil .CC. et sixante nuef, el mois de jule.