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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chFlan)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chFland044

1267, 17 septembre.

Type de document: Lettre obligatoire

Objet: Lettre obligatoire de Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, pour une dette de douze cents livres de parisis à payer à Jacques Louchart, bourgeois d'Arras, dans un délai de quarante jours après requête.

Auteur: Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut.

Sceau: Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut.

Bénéficiaire: Jacques Louchart, bourgeois d'Arras.

Support: Parchemin scellé sur double queue (portant la mention: «Secretum meum michi») d'un sceau ovale en cire blanche, avec contre-sceau.

Lieu de conservation: Archives de l'État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, collection Saint-Genois, no 128.

Édition antérieure: Th. Luykx, 1961, De grafelijke financiële bestuursinstellingen…, p. 370-371; R. Mantou, 1987, Documents linguistiques de la Belgique romane. II. Flandre occidentale et Flandre orientale, p. 54-55.

Verso: Ce sont les lettres racatees à Jakemon Louchart de .xiic. lb. (XIIIe s.).

1 Nous, Margherite, contesse de Flandres et de Haynau, 2 faisons savoir à tous çaus ki ces letres verunt et orunt \2 3 ke nos devons et avons encovent à no chier ami Jakemon Loucart, bourgois d'Arras, 4 douze cens \3 livres de parisis, les quels deniers il nous a prestés à no grant besoing, en boine mounoie et bien contee. 5 Le \4 quele sunme de deniers nous li avons en-covent et prometons à rendre et à-paier dedens les quarante jours \5 qu'il nos en-semonra u fera semonre d'ame de le siue partie. 6 Et li jours de le semonse est sour sen dit \6 u sur le dit de sen hoir, se de lui estoit defalit. 7 Et s'il avenoit chose ke nous en-defalissiens, que ja n'a\7viegne, tous les cous, tous les despens et tous les damages ke li devant-dis Jakemes i-aroit u feroit, en quel\8conkes maniere que ce fust, pour le defaute de no paiement, nous li renderiens juskes à sen dit u juskes \9 au dit de sen hoir, se de lui estoit defalit, sans autre provance faire, aveuc toute le dete devant dite. \10 8 Et pour toutes ces convenences tenir et aemplir ensi con ci devant est dit, nous obligons tous nos biens, en-quel\11conkes liu qu'il soient trovet en droit, en loi et en abandon, ke li bourgois devant dis les puist prendre \12 u faire prendre partout u que nous les aiens conme les siens duskes à tele dete et à-tele convenence ki ci devant \13 est devisee. 9 En toutes ces choses nous renonçons et avons renonciet à toutes exceptions, à toutes bares, \14 à tous privileges, à toutes indulgenses, à toutes gracies, à tous respis, à toutes letres impetrees u à impetrer \15 del apostole u de legat u d'empereur u de roi u d'autre persone, à toute aiue de loi crestiene de sainte \16 Glise et de loi mondaine et à-toutes les choses ki aidier u valoir nous poroient encontre ces convenences, \17 et au devant dit bourgois u à-sen hoir, se de-lui estoit defalit, poroient grever u nuire. 10 Et pour çou \18 ke ce soit ferme chose et estaule, nous avons ces presentes letres saielees de nos saiel. 11 Ces letres \19 furent donees en l'an del Incarnation Nostre Segneur mil .CC. sissante et siet, le samedi aprés \20 le Sainte Crois, el mois de septembre.