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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chFlan) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chFland044
1267, 17 septembre.
Type de document: Lettre obligatoire
Objet: Lettre obligatoire de Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, pour une dette de douze cents livres de parisis à payer à Jacques Louchart, bourgeois d'Arras, dans un délai de quarante jours après requête.
Auteur: Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut.
Sceau: Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut.
Bénéficiaire: Jacques Louchart, bourgeois d'Arras.
Support: Parchemin scellé sur double queue (portant la mention: «Secretum meum michi») d'un sceau ovale en cire blanche, avec contre-sceau.
Lieu de conservation: Archives de l'État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, collection Saint-Genois, no 128.
Édition antérieure: Th. Luykx, 1961, De grafelijke financiële bestuursinstellingen…, p. 370-371; R. Mantou, 1987, Documents linguistiques de la Belgique romane. II. Flandre occidentale et Flandre orientale, p. 54-55.
Verso: Ce sont les lettres racatees à Jakemon Louchart de .xiic. lb. (XIIIe s.).
1 Nous,
Margherite,
contesse
de
Flandres
et
de
Haynau,
2 faisons
savoir
à
tous
çaus
ki
ces
letres
verunt
et
orunt
\2
3 ke
nos
devons
et
avons
encovent
à
no
chier
ami
Jakemon
Loucart,
bourgois
d'Arras,
4 douze
cens
\3
livres
de
parisis,
les
quels
deniers
il
nous
a
prestés
à
no
grant
besoing,
en
boine
mounoie
et
bien
contee.
5 Le
\4
quele
sunme
de
deniers
nous
li
avons
en-covent
et
prometons
à
rendre
et
à-paier
dedens
les
quarante
jours
\5
qu'il
nos
en-semonra
u
fera
semonre
d'ame
de
le
siue
partie.
6 Et
li
jours
de
le
semonse
est
sour
sen
dit
\6
u
sur
le
dit
de
sen
hoir,
se
de
lui
estoit
defalit.
7 Et
s'il
avenoit
chose
ke
nous
en-defalissiens,
que
ja
n'a\7viegne,
tous
les
cous,
tous
les
despens
et
tous
les
damages
ke
li
devant-dis
Jakemes
i-aroit
u
feroit,
en
quel\8conkes
maniere
que
ce
fust,
pour
le
defaute
de
no
paiement,
nous
li
renderiens
juskes
à
sen
dit
u
juskes
\9
au
dit
de
sen
hoir,
se
de
lui
estoit
defalit,
sans
autre
provance
faire,
aveuc
toute
le
dete
devant
dite.
\10
8 Et
pour
toutes
ces
convenences
tenir
et
aemplir
ensi
con
ci
devant
est
dit,
nous
obligons
tous
nos
biens,
en-quel\11conkes
liu
qu'il
soient
trovet
en
droit,
en
loi
et
en
abandon,
ke
li
bourgois
devant
dis
les
puist
prendre
\12
u
faire
prendre
partout
u
que
nous
les
aiens
conme
les
siens
duskes
à
tele
dete
et
à-tele
convenence
ki
ci
devant
\13
est
devisee.
9 En
toutes
ces
choses
nous
renonçons
et
avons
renonciet
à
toutes
exceptions,
à
toutes
bares,
\14
à
tous
privileges,
à
toutes
indulgenses,
à
toutes
gracies,
à
tous
respis,
à
toutes
letres
impetrees
u
à
impetrer
\15
del
apostole
u
de
legat
u
d'empereur
u
de
roi
u
d'autre
persone,
à
toute
aiue
de
loi
crestiene
de
sainte
\16
Glise
et
de
loi
mondaine
et
à-toutes
les
choses
ki
aidier
u
valoir
nous
poroient
encontre
ces
convenences,
\17
et
au
devant
dit
bourgois
u
à-sen
hoir,
se
de-lui
estoit
defalit,
poroient
grever
u
nuire.
10 Et
pour
çou
\18
ke
ce
soit
ferme
chose
et
estaule,
nous
avons
ces
presentes
letres
saielees
de
nos
saiel.
11 Ces
letres
\19
furent
donees
en
l'an
del
Incarnation
Nostre
Segneur
mil
.CC.
sissante
et
siet,
le
samedi
aprés
\20
le
Sainte
Crois,
el
mois
de
septembre.
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