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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chFlan)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chFland040

1266, 7 novembre.

Type de document: Charte: reconnaissance d'un paiement.

Objet: Reconnaissance par Guillaume, comte de Juliers, du paiement par Guy, comte de Flandre et marquis de Namur, et Marguerite, sa mère, de cinq mille livres de parisis en acompte de la somme de dix mille livres que le comte Guy avait déclaré donner en dot à sa fille à l'occasion de son mariage avec le fils du comte Guillaume.

Auteur: Guillaume, comte de Juliers.

Sceau: Guillaume, comte de Juliers.

Bénéficiaire: Guy, comte de Flandre et marquis de Namur, et Marguerite, sa mère.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: Archives de l'État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, collection Saint-Genois, no 123.

Édition antérieure: Th. Luykx, 1961, De grafelijke financiële bestuursinstellingen…, p. 366-367; R. Mantou, 1987, Documents linguistiques de la Belgique romane. II. Flandre occidentale et Flandre orientale, p. 50-51.

Verso: De paiement (XIIIe s.).

1 Nous, Willaumes, cuens de Juleirs, 2 faisons à savoir à tous 3 ke nous, des dis mile lib. de parisis ke nostre chiers \2 sire Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, nos devoit pour la raison des couvenances dou mariage ki fais \3 est de Willaume, nostre ainsnei fil, et de Marie, sa fille, des queus deniers la noble dame Margherite, contesse de \4 Flandres et de Haynau, meire au devant dit conte, estoit respondans pour lui envers nous, avons receu d'eaus \5 ciunc mile lib. de la devant dite monoie et de tant nous nos tenons bien a paié. 4 Des queus ciunc mile lib. nous cui\6tons le conte et la contesse devant dis et lor hoirs et tous autres ki plege u dete se sunt fait pour eaus envers \7 nous des devant dites dis mile lib. de parisis pour la raison des couvenances dou mariage devant dit. 5 Et est à savoir \8 ke les autres ciunc mile lib. de la devant dite monoie, ki encore demeurent à paier à nous parmi les couve\9nances dou devant dit mariage, li cuens et la contesse devant dit les doivent faire paier à nous u à no\10stre certain conmant à nostre volonté. 6 Et counissons et prometons ke nous, pour couvenance ne pour obligati\11on ke li cuens ne la contesse devant dit, ne autres pour eaus, aient fait envers nous des dis mile \12 lib. devant dites par letres ne en autre maniere quele ke ele soit, ke nous ne poons jamais de\13mander ne reclamer, ne par nous ne par autrui, à eaus ne à lor hoirs, fors ke les ciunc mile lib. de parisis, \14 ki encore demeurent à paier tant seulement. 7 Et volons ke à toutes autres detes demander de-par nous \15 ne de-par nos hoirs à eaus ne à lor hoirs, toutes les letres ke nous avons u averiens d'endroit les couve\16nances dou mariage devant dit soient de nule valeur. 8 En tesmoignage et en seurté de la quel chose \17 nous avons dounei ces presentes letres au conte et à la contesse souvent nonmeis, seelees de nostre \18 seel, 9 ki furent donees en l'an del Incarnation Nostre Segneur Jhesu Crist .MCCLX. et sis, le diemence a\19prés le jour Tous Sains.