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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chFlan) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chFland040
1266, 7 novembre.
Type de document: Charte: reconnaissance d'un paiement.
Objet: Reconnaissance par Guillaume, comte de Juliers, du paiement par Guy, comte de Flandre et marquis de Namur, et Marguerite, sa mère, de cinq mille livres de parisis en acompte de la somme de dix mille livres que le comte Guy avait déclaré donner en dot à sa fille à l'occasion de son mariage avec le fils du comte Guillaume.
Auteur: Guillaume, comte de Juliers.
Sceau: Guillaume, comte de Juliers.
Bénéficiaire: Guy, comte de Flandre et marquis de Namur, et Marguerite, sa mère.
Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.
Lieu de conservation: Archives de l'État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, collection Saint-Genois, no 123.
Édition antérieure: Th. Luykx, 1961, De grafelijke financiële bestuursinstellingen…, p. 366-367; R. Mantou, 1987, Documents linguistiques de la Belgique romane. II. Flandre occidentale et Flandre orientale, p. 50-51.
Verso: De paiement (XIIIe s.).
1 Nous,
Willaumes,
cuens
de
Juleirs,
2 faisons
à
savoir
à
tous
3 ke
nous,
des
dis
mile
lib.
de
parisis
ke
nostre
chiers
\2
sire
Guis,
cuens
de
Flandres
et
marchis
de
Namur,
nos
devoit
pour
la
raison
des
couvenances
dou
mariage
ki
fais
\3
est
de
Willaume,
nostre
ainsnei
fil,
et
de
Marie,
sa
fille,
des
queus
deniers
la
noble
dame
Margherite,
contesse
de
\4
Flandres
et
de
Haynau,
meire
au
devant
dit
conte,
estoit
respondans
pour
lui
envers
nous,
avons
receu
d'eaus
\5
ciunc
mile
lib.
de
la
devant
dite
monoie
et
de
tant
nous
nos
tenons
bien
a
paié.
4 Des
queus
ciunc
mile
lib.
nous
cui\6tons
le
conte
et
la
contesse
devant
dis
et
lor
hoirs
et
tous
autres
ki
plege
u
dete
se
sunt
fait
pour
eaus
envers
\7
nous
des
devant
dites
dis
mile
lib.
de
parisis
pour
la
raison
des
couvenances
dou
mariage
devant
dit.
5 Et
est
à
savoir
\8
ke
les
autres
ciunc
mile
lib.
de
la
devant
dite
monoie,
ki
encore
demeurent
à
paier
à
nous
parmi
les
couve\9nances
dou
devant
dit
mariage,
li
cuens
et
la
contesse
devant
dit
les
doivent
faire
paier
à
nous
u
à
no\10stre
certain
conmant
à
nostre
volonté.
6 Et
counissons
et
prometons
ke
nous,
pour
couvenance
ne
pour
obligati\11on
ke
li
cuens
ne
la
contesse
devant
dit,
ne
autres
pour
eaus,
aient
fait
envers
nous
des
dis
mile
\12
lib.
devant
dites
par
letres
ne
en
autre
maniere
quele
ke
ele
soit,
ke
nous
ne
poons
jamais
de\13mander
ne
reclamer,
ne
par
nous
ne
par
autrui,
à
eaus
ne
à
lor
hoirs,
fors
ke
les
ciunc
mile
lib.
de
parisis,
\14
ki
encore
demeurent
à
paier
tant
seulement.
7 Et
volons
ke
à
toutes
autres
detes
demander
de-par
nous
\15
ne
de-par
nos
hoirs
à
eaus
ne
à
lor
hoirs,
toutes
les
letres
ke
nous
avons
u
averiens
d'endroit
les
couve\16nances
dou
mariage
devant
dit
soient
de
nule
valeur.
8 En
tesmoignage
et
en
seurté
de
la
quel
chose
\17
nous
avons
dounei
ces
presentes
letres
au
conte
et
à
la
contesse
souvent
nonmeis,
seelees
de
nostre
\18
seel,
9 ki
furent
donees
en
l'an
del
Incarnation
Nostre
Segneur
Jhesu
Crist
.MCCLX.
et
sis,
le
diemence
a\19prés
le
jour
Tous
Sains.
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