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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chFlan) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chFland038
1266, 1er-4 septembre.
Type de document: Lettre obligatoire.
Objet: Lettre obligatoire de Guy, comte de Flandre et marquis de Namur, pour une dette de six mille livres de parisis à rembourser le samedi avant la Chandeleur à Audefroi Louchart, bourgeois d'Arras, ou à son mandataire, sur présentation de la lettre, ledit Audefroi ayant lui-même emprunté cette somme pour le comte.
Auteur: Guy, comte de Flandre et marquis de Namur.
Sceau: Guy, comte de Flandre et marquis de Namur.
Bénéficiaire: Audefroi Louchart, bourgeois d'Arras.
Support: Parchemin scellé sur double queue d'un sceau rond, en cire jaune, avec contre-sceau.
Lieu de conservation: Archives de l'État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, collection Saint-Genois, no 120.
Édition antérieure: R. Mantou, 1987, Documents linguistiques de la Belgique romane. II. Flandre occidentale et Flandre orientale, p. 48-49.
Verso: Debte paiie (XIIIe s.).
1 Nous,
Guis,
quens
de
Flandres,
marchis
de
Namur,
2 faisons
savoir
à
tous
ciaus
ki
sont
et
ki
à-venir
sont
3 ke
\2
nous
devons
à
no
boen
ami
Audefroi
Louchart,
citoien
d'Arras,
4 sis
mile
livres
de
paresis
k'il
a
enprunté
pour
nous
\3
et
par
no
priiere
et
à
no
grant
besoing,
et
les
quels
deniers
devant
dis
il
nous
a
tous
delivrés
et
rendus
en
boens
de\4niers
et
bien
contés,
sans
aucune
defaute,
et
les
avons
tous
mis
et
convertis
en
no
conmun
proufit
aparant.
5 Et
ces
de\5niers
devant
dis
sonmes
nous
tenu
et
proumetons
à-rendre
et
à-paier
loiaument
à
celui
Audefroi
ki
dis
est
u
à
\6
sen
certain
conmant
à
Arras,
au
samedi
prochain
devant
le
feste
Nostre
Dame
Candelier,
le
premier
ki
est
à-venir.
\7
6 Et
se
nous
en-defaliens,
nous
seriens
tenu
et
proumetons
à
rendre
et
à-restorer
loiaument
au
devant
dit
Audefroi
\8
u
à
sen
conmant
à
Arras
tous
cous,
tous
damages
et
tous
despens
k'il
i-aroit
et
feroit,
fust
en
douner
à
signeurs
ter\9riiens
u
à
baillieus
u
à
autres
justices,
fust
en
plaidier
en
court
de
crestienté
u
en
autre
court
pour
se
dete
re\10querre
et
faire
avoir,
u
en
autre
quelconke
maniere
ke
ce
fust
par
le
defaute
de
no
paiement,
sour
sen
dit
ou
\11
sour
le
dit
de
sen
conmant,
sans
autre
prouvance
faire
et
sans
riens
dire
encontre,
avoec
le
dete
devant
dite.
\12
7 Et
pour
toute
ceste
couvenence
bien
et
loiaument
à
tenir
metons
nous
et
obligons
en
droit
et
en
loi
et
en
abandon
\13
envers
toutes
justices
au
proufit
dou
dit
Audefroi
ou
de
se
conmant
tous
nos
biens
temporeus
ke
nous
avons
pre\14sentement
et
ke
nous
arons
des
ore
en
avant,
en
quelconkes
lieus
ke
il
poront
estre
trouvé.
8 Et
si
en-renon\15chons
quant
à
ces
choses
à
toute
exception
de
markié,
de
barat,
à
tous
privileges
de
crois
ki
sont
douné
et
sont
\16
à-douner,
à
toutes
bares
de-plait,
à
tous
respis
et
à
toutes
aieues
de
tous
signeurs
terriiens
et
à
toutes
les
excep\17tions
ki
poroient
estre
mises
ne
proposees
par
nous
ne
par
autrui
contre
ces
presentes
letres
u
contre
le
fait
ki
\18
dedens
est,
pour
nous
aidier
et
pour
le
devant
dit
Audefroi
u
sen
conmant
grever
et
nuisir.
9 Et
pour
çou
ke
\19
ce
soit
ferme
chose
et
estaule,
nous
avons
baillié
au
devant
dit
Audefroi
Louchart
ces
presentes
letres
\20
seelees
de
no
propre
seel.
10 Ce
fu
fait
en
l'an
del
Incarnation
Nostre
Signeur
mil
deus
cens
sissante
\21
et
sis,
en
le
premiere
semaine
del
mois
de
septembre.
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