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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chFlan)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chFland038

1266, 1er-4 septembre.

Type de document: Lettre obligatoire.

Objet: Lettre obligatoire de Guy, comte de Flandre et marquis de Namur, pour une dette de six mille livres de parisis à rembourser le samedi avant la Chandeleur à Audefroi Louchart, bourgeois d'Arras, ou à son mandataire, sur présentation de la lettre, ledit Audefroi ayant lui-même emprunté cette somme pour le comte.

Auteur: Guy, comte de Flandre et marquis de Namur.

Sceau: Guy, comte de Flandre et marquis de Namur.

Bénéficiaire: Audefroi Louchart, bourgeois d'Arras.

Support: Parchemin scellé sur double queue d'un sceau rond, en cire jaune, avec contre-sceau.

Lieu de conservation: Archives de l'État à Gand, Chartes des comtes de Flandre, collection Saint-Genois, no 120.

Édition antérieure: R. Mantou, 1987, Documents linguistiques de la Belgique romane. II. Flandre occidentale et Flandre orientale, p. 48-49.

Verso: Debte paiie (XIIIe s.).

1 Nous, Guis, quens de Flandres, marchis de Namur, 2 faisons savoir à tous ciaus ki sont et ki à-venir sont 3 ke \2 nous devons à no boen ami Audefroi Louchart, citoien d'Arras, 4 sis mile livres de paresis k'il a enprunté pour nous \3 et par no priiere et à no grant besoing, et les quels deniers devant dis il nous a tous delivrés et rendus en boens de\4niers et bien contés, sans aucune defaute, et les avons tous mis et convertis en no conmun proufit aparant. 5 Et ces de\5niers devant dis sonmes nous tenu et proumetons à-rendre et à-paier loiaument à celui Audefroi ki dis est u à \6 sen certain conmant à Arras, au samedi prochain devant le feste Nostre Dame Candelier, le premier ki est à-venir. \7 6 Et se nous en-defaliens, nous seriens tenu et proumetons à rendre et à-restorer loiaument au devant dit Audefroi \8 u à sen conmant à Arras tous cous, tous damages et tous despens k'il i-aroit et feroit, fust en douner à signeurs ter\9riiens u à baillieus u à autres justices, fust en plaidier en court de crestienté u en autre court pour se dete re\10querre et faire avoir, u en autre quelconke maniere ke ce fust par le defaute de no paiement, sour sen dit ou \11 sour le dit de sen conmant, sans autre prouvance faire et sans riens dire encontre, avoec le dete devant dite. \12 7 Et pour toute ceste couvenence bien et loiaument à tenir metons nous et obligons en droit et en loi et en abandon \13 envers toutes justices au proufit dou dit Audefroi ou de se conmant tous nos biens temporeus ke nous avons pre\14sentement et ke nous arons des ore en avant, en quelconkes lieus ke il poront estre trouvé. 8 Et si en-renon\15chons quant à ces choses à toute exception de markié, de barat, à tous privileges de crois ki sont douné et sont \16 à-douner, à toutes bares de-plait, à tous respis et à toutes aieues de tous signeurs terriiens et à toutes les excep\17tions ki poroient estre mises ne proposees par nous ne par autrui contre ces presentes letres u contre le fait ki \18 dedens est, pour nous aidier et pour le devant dit Audefroi u sen conmant grever et nuisir. 9 Et pour çou ke \19 ce soit ferme chose et estaule, nous avons baillié au devant dit Audefroi Louchart ces presentes letres \20 seelees de no propre seel. 10 Ce fu fait en l'an del Incarnation Nostre Signeur mil deus cens sissante \21 et sis, en le premiere semaine del mois de septembre.