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Corpus : (chHain)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chHain109

1268, octobre.

Type de document: Charte: vente.

Objet: Vente par Jean, seigneur d'Audenarde et de Rosoit, et Mahaut, sa femme, vidamesse d'Amiens et dame de Picquigny, à l'hôpital de Lessines, avec réserve de leur droit de haute justice, de cinquante livrées de terre au parisis, assignées sur trente-trois bonniers de terres situées en divers lieux à Ghoy, pour une somme de cinq cents livres de parisis, sous réserve d'une possibilité de rachat par Jean et Mahaut ou leurs héritiers, dans un délai de douze ans, pour une somme équivalente. En cas de rachat, les terres feraient retour au fief tenu de la comtesse de Hainaut par Jean et Mahaut et les «fruits» recueillis dans l'entre temps resteraient acquis à l'hôpital.

Auteur: Jean, seigneur d'Audenarde et de Rosoit, et Mahaut, sa femme, vidamesse d'Amiens et dame de Picquigny.

Sceau: Jean, seigneur d'Audenarde et de Rosoit, et Mahaut, sa femme, vidamesse d'Amiens et dame de Picquigny.

Bénéficiaire: Hôpital de Lessines.

Support: Original. Parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue.

Lieu de conservation: Archives de l'hôpital Notre-Dame à la Rose, à Lessines, 41.

Édition antérieure: Ruelle, 1984, Documents linguistiques de la Belgique romane. I. Hainaut, p. 133-137.

Verso: Confirmatio terre de Goÿ (XIIIe s.).

1 Nous, Jehans, dis sires d'Audenarde et sires de Rosoit, et Mahaus, se femme, vidamesse [d]'[Amiens], [dame] [1] \2 de Pinkegni, 2 faisons à-savoir à tous chiaus ki ces letres veront et oront que 3 nous avo[ns] [vendu] [par] [2] \3 bon et loial vendage à nos chiers amis les freres et les sereurs de l'ospital de Lessines 4 dou fi[ef] [que] [je], [Jehans] [3] \4 devant dis, tieng de me tres chiere dame Margherite, contesse de Flandres et de Hay[nau], [cinquante] [4] \5 livrees de tere aparesis pour chinc chens livres de paresis que il nous ont païes en apparellie [mounoie], 5 [les] [queles] [5] \6 cinquante livrees de tere nous leur avons assené seur trente et trois boniers de tere ahanabl[e] [par] [prisie] [6] \7 de bones gens en no vile de Goÿ, si com chinc boniers et demi en deus pieches el liu qu'on dist [au] [Caisnel] [7]; \8 au pire d'Acrene, sis jorneus; à Eskiens, chinc boniers et demi; à Ruemont, deus boniers; à So[re] [Terre] [8], \9 set jorneus; à Blegiercamp, trois boniers; en Aliaucamp, quatre boniers; en Aliaubruec, trois jorneus; [au] [Sto]\10coit [9], à-le fosse le Flamenc, trois boniers; à Sur Triesk, sis jorneus; et le remanant à-Sohierpreit, el liu q[u]'[on] [10] \11 apele Flartenbus. 6 Et cest vendage nous l'avons fait en tele maniere que nous u nos oirs poons racater le terre de\12vant dite de cinc chens livres de paresis dedens le fin de douse ans, aprés les fruis recuellus, en quele \13 anee que li ricas soit fais, en tele maniere que, se nous ceste terre devant dite racatons si com dit est, \14 ele revenra au fief que nous tenons de nostre tres chiere dame Margerite, contesse de Flandres et de \15 Haynau, si comme ele i apartient devant. 7 Et, se nous ensi lassons courre cest markié que nous u nos oirs ne ra\16catons le tere devant dite dedens le fin de douse ans ensi com dit est, nous ne le poons de adont en avant \17 jamais racater, ains demorra le tere devant dite perpetuelment et iretaulement al hospital devant dit et le \18 tenra chis hospitaus frankement et en iretage, sauf ce que nous et nos oirs i-retenons à tous jours le haute justi\19ce. 8 Et, s'il avenoit que nous u nos oirs racatissons cele tere devant dite ensi com dit est, tous les preus que li \20 hospitaus devant dis en aroit pris et levé nous les donons pour Diu et en pure aumosne et par le plus grant \21 devotion que nous poons as povres del hospital devant dit sans amenrir leur chinc cens livres de paresis \22 devant nommés. 9 Cest markié ensi comme il est chi devant devisés nous l'avons fianchié à tenir et Ernous, nos \23 ains nés fix, ausi et à-porter loial warandie. 10 Et si prions à noble dame et no tres chiere dame Margerite, con\24tesse de Flandres et de Haynau, et à nostre chier signor Guion, conte de Flandres et marchis de Namur, sen \25 fil, que il le tere devant dite nous laissent metre en iretage à oés l'ospital devant dit ensi com dit est et que il \26 cest markiet greent, loent et conferment et constraingnent nous et nos oirs au tenir, comme signeur \27 de le tere, se nous u nostre oir en aliens encontre. 11 El tesmongnage de le quele chose nous avons fait \28 ces presentes letres saeler de nos seaus, 12 ki furent faites en l'an del Incarnation Nostre Signor mil .CC. et sissante \29 wit, el mois de octembre.
Notes de transcription
[1] Déchirure. Restitution au moyen de l'acte no 110.
[2] Déchirure. Restitution au moyen de l'acte no 110.
[3] Déchirure. Restitution au moyen de l'acte no 110.
[4] Déchirure. Restitution au moyen de l'acte no 110.
[5] Déchirure. Restitution au moyen de l'acte no 110.
[6] Déchirure. Restitution au moyen de l'acte no 110.
[7] Déchirure. Restitution au moyen de l'acte no 110.
[8] Déchirure. Restitution au moyen de l'acte no 110.
[9] Déchirure. Restitution au moyen de l'acte no 110.
[10] Déchirure. Restitution au moyen de l'acte no 110.