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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chHain)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chHain081

1264, octobre.

Type de document: Charte: vente.

Objet: Vente par Sohier de sur le Pont à Guillaume Noiset d'une rente annuelle héritable de cinquante-six deniers tournois et d'un cens d'un denier de Laon, assis l'un et l'autre sur les biens que Sohier possède à Chercq.

Auteur: Non annoncé.

Disposant: Sohier de sur le Pon.

Bénéficiaire: Guillaume Noiset.

Autres Acteurs: Acte passé devant les échevins de Chercq et en présence de Guillaume Noiset, comme justice.

Support: Parchemin. Au bord inférieur, la moitié supérieure de la devise «CYROGRAPHVM».

Lieu de conservation: Archives de l'évêché de Tournai (cure de Chercq, I, 23).

Édition antérieure: Ruelle, 1984, Documents linguistiques de la Belgique romane. I. Hainaut, p. 100-101.

Verso: C'est dame Sauwit de Cherc[a] (XIIIe s.).

1 Sacent tout cil ki cest escrit veront et-oront 2 ke Sohiers de sour le Pont a vendut, werpit \2 et-clamet quitte à tous jours hiretaulement 3 à Willaume Noisait 4 .lvi. tornois de rente par an \3 et .j. lonesien de cens, à paiier le moitiet au Noel et l'autre moitiet à-le Candeler et le lonesien de cens \4 à le Saint Remi. 5 Si a Sohiers de sour le Pont assenet à-lui et-au sien, à quan qu'il a et à quan qu'il ara \5 en le justice de Cherc, pour le rente devant ditte et lonesien de cens paiier cescun an à Willaume \6 Noisait et à sen remanant as tiermines devant dis. 6 Et si se tiunt Sohiers de sour le Pont à \7 sols et a paiiet tout plainement de Willaume Noisait en deniers boins et bien contés de tout \8 le pris et-de toute le valeur de ce vendage devant-dit, et le quitta de tout le paiement. 7 À ce \9 werp et-à-ces devises furent conme eskievin de Cherc Jehans li-Rikes, Reniers Loskegniols, \10 Andrius de Cherc, Estievenes de Froimont, Paiens de le Ture, Watiers li Porkiers et Sohiers \11 de sour le Pont; et Willaumes Noisés i-fu conme justice. 8 Et par somonse de justice disent li es\12kievin devant nomet, par loi, que Sohiers de sour le Pont estoit bien deshiretés par loi de \13 celle rente devant ditte et Willaumes Noisais bien ahiretés et à loi. 9 Et si fiancha et jura \14 Sohiers de sour le Pont que jamais ne querra ne ne fera querre, par lui ne par autrui, art \15 ne engien, cause, matere, occoison ne cose nulle en nulle maniere, par coi Willaumes Noi\16sés viegne à destourbier ne à damage de nient de celle rente devant ditte ne del lonesien \17 de cens, ne ses remanans ausi. 10 De le quele rente devant ditte, Willaumes Noisais est bien \18 ahiretés et-à loi sour quan que Sohiers de sour le Pont a et ara en-le justice de Cherc. 11 Et pour \19 chou que ce soit couneute cose et ferme et estaule, si en est cyrografes fais en deus parties, \20 del quel Willaumes Noisais warde l'une partie et li autre partie est mise en le main et en le \21 warde des eskievins de Cherc pour sourvenanche des coses devant dittes. 12 Ce fu fait l'an del \22 Incarnation .MCCLXIIII., el mois d'octembre.
Notes de fiche
[a] Sic. En réalité, il n'est pas question de Sawit dans cet acte. Cf. l'acte précédent.