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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chHain) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chHain081
1264, octobre.
Type de document: Charte: vente.
Objet: Vente par Sohier de sur le Pont à Guillaume Noiset d'une rente annuelle héritable de cinquante-six deniers tournois et d'un cens d'un denier de Laon, assis l'un et l'autre sur les biens que Sohier possède à Chercq.
Auteur: Non annoncé.
Disposant: Sohier de sur le Pon.
Bénéficiaire: Guillaume Noiset.
Autres Acteurs: Acte passé devant les échevins de Chercq et en présence de Guillaume Noiset, comme justice.
Support: Parchemin. Au bord inférieur, la moitié supérieure de la devise «CYROGRAPHVM».
Lieu de conservation: Archives de l'évêché de Tournai (cure de Chercq, I, 23).
Édition antérieure: Ruelle, 1984, Documents linguistiques de la Belgique romane. I. Hainaut, p. 100-101.
Verso: C'est dame Sauwit de Cherc[a] (XIIIe s.).
1 Sacent
tout
cil
ki
cest
escrit
veront
et-oront
2 ke
Sohiers
de
sour
le
Pont
a
vendut,
werpit
\2
et-clamet
quitte
à
tous
jours
hiretaulement
3 à
Willaume
Noisait
4 .lvi.
tornois
de
rente
par
an
\3
et
.j.
lonesien
de
cens,
à
paiier
le
moitiet
au
Noel
et
l'autre
moitiet
à-le
Candeler
et
le
lonesien
de
cens
\4
à
le
Saint
Remi.
5 Si
a
Sohiers
de
sour
le
Pont
assenet
à-lui
et-au
sien,
à
quan
qu'il
a
et
à
quan
qu'il
ara
\5
en
le
justice
de
Cherc,
pour
le
rente
devant
ditte
et
lonesien
de
cens
paiier
cescun
an
à
Willaume
\6
Noisait
et
à
sen
remanant
as
tiermines
devant
dis.
6 Et
si
se
tiunt
Sohiers
de
sour
le
Pont
à
\7
sols
et
a
paiiet
tout
plainement
de
Willaume
Noisait
en
deniers
boins
et
bien
contés
de
tout
\8
le
pris
et-de
toute
le
valeur
de
ce
vendage
devant-dit,
et
le
quitta
de
tout
le
paiement.
7 À
ce
\9
werp
et-à-ces
devises
furent
conme
eskievin
de
Cherc
Jehans
li-Rikes,
Reniers
Loskegniols,
\10
Andrius
de
Cherc,
Estievenes
de
Froimont,
Paiens
de
le
Ture,
Watiers
li
Porkiers
et
Sohiers
\11
de
sour
le
Pont;
et
Willaumes
Noisés
i-fu
conme
justice.
8 Et
par
somonse
de
justice
disent
li
es\12kievin
devant
nomet,
par
loi,
que
Sohiers
de
sour
le
Pont
estoit
bien
deshiretés
par
loi
de
\13
celle
rente
devant
ditte
et
Willaumes
Noisais
bien
ahiretés
et
à
loi.
9 Et
si
fiancha
et
jura
\14
Sohiers
de
sour
le
Pont
que
jamais
ne
querra
ne
ne
fera
querre,
par
lui
ne
par
autrui,
art
\15
ne
engien,
cause,
matere,
occoison
ne
cose
nulle
en
nulle
maniere,
par
coi
Willaumes
Noi\16sés
viegne
à
destourbier
ne
à
damage
de
nient
de
celle
rente
devant
ditte
ne
del
lonesien
\17
de
cens,
ne
ses
remanans
ausi.
10 De
le
quele
rente
devant
ditte,
Willaumes
Noisais
est
bien
\18
ahiretés
et-à
loi
sour
quan
que
Sohiers
de
sour
le
Pont
a
et
ara
en-le
justice
de
Cherc.
11 Et
pour
\19
chou
que
ce
soit
couneute
cose
et
ferme
et
estaule,
si
en
est
cyrografes
fais
en
deus
parties,
\20
del
quel
Willaumes
Noisais
warde
l'une
partie
et
li
autre
partie
est
mise
en
le
main
et
en
le
\21
warde
des
eskievins
de
Cherc
pour
sourvenanche
des
coses
devant
dittes.
12 Ce
fu
fait
l'an
del
\22
Incarnation
.MCCLXIIII.,
el
mois
d'octembre.
Notes de fiche
[a] Sic. En réalité, il n'est pas question de Sawit dans cet acte. Cf. l'acte précédent.
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