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Corpus : (chDoubs)
Responsable du corpus : Martin Glessgen
Édition de la charte : -

chDoubs111

1258, mai.

Type de document: Charte: confirmation.

Objet: Confirmation par Jean, comte de Bourgogne, de l'affranchissement de redevances qu'il a accordé à l'abbé et au couvent du Mont‑Sainte‑Marie – avant la donation de La Rivière[-Drugeon] à Hugues dit du Mulinet, châtelain de Chalamont – pour les meix et les hommes que feu Henri, seigneur de Joux, et Hugues, seigneur d'Usiers, son fils, avaient donnés au couvent à La Rivière[-Drugeon]; le comte Jean s'était réservé le «forcri» de la terre, la chevauchée et les droits de justice perçus sur ces hommes.

Auteur: Jean, comte de Bourgogne.

Sceau: Jean, comte de Bourgogne.

Bénéficiaire: Abbé et couvent du Mont‑Sainte‑Marie.

Autres Acteurs: Hugues dit du Mulinet, châtelain de Chalamont; Henri, seigneur de Joux, et Hugues, seigneur d'Usiers, son fils.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: AD Doubs, 64 H 23 (fonds de l'abbaye du Mont‑Sainte‑Marie).

Édition antérieure: M. Lefèvre, 1975, Les plus anciennes chartes en langue française conservées dans le département du Doubs, no 110.

Verso: De libertate hominum nostrorum de Riveria (XIIIe s.). Sur l'attache: -mes; en chans, en mez, en chesaus (XIIIe s.).

1 Nos, Jehanz, coens de Borgogne et sires de Salins, 2 façons savoir à toz ces qui verront ces presenz lettres \2 3 que nos, devant ce que nos oussiens donee [1] la vile de La Riviere à Hugon dit dou Mulinet, chastelein \3 de Chalamont, 4 aviens ja affranchi et quité de totes costumes à l'abbé et au covent dou Mont \4 Sainte Marie, en pure et permanabla anmosne, toz les mes que Henris, cey en arriers sires de Jour, \5 et Hugues, ses fiz, sires de Husyés, lor avoent doné en anmosne en la devant dite vile de \6 La Riviere et les homes qui les [2] devant diz mes tenroent et lors hers à toz jors, 5 en tel \7 maniere que nos es devant diz homes aviens retenu à nos tant soulement le forcri de \8 la terra et la chevachie et la jostise des [3] cors des [4] homes se il façoent aucun meffait per que il \9 deussent estre deffait. 6 Et por ce que nos volons que ceste franchise soit tenue et guardee fer\10mement as devant diz abbé et au covent, nos, en la memoire et en la certanité de ceste \11 chose, avons mis nostre seal pendant en ces presenz lettres. 7 Ce fu fait en l'ant de la in\12carnation nostre Segnour Jhesu Crist qui corroit per mil et dous cenz et cinquante .VIII., ou mois \13 de may.
Notes de transcription
[1] Les deux esont accentués.
[2] Surcharge. Le scribe avait d'abord écrit un dà la place du l.
[3] Le sest écrit au-dessus de la ligne.
[4] Le sest écrit au-dessus de la ligne.