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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chDoubs) Responsable du corpus : Martin Glessgen Édition de la charte : -
chDoubs111
1258, mai.
Type de document: Charte: confirmation.
Objet: Confirmation par Jean, comte de Bourgogne, de l'affranchissement de redevances qu'il a accordé à l'abbé et au couvent du Mont‑Sainte‑Marie – avant la donation de La Rivière[-Drugeon] à Hugues dit du Mulinet, châtelain de Chalamont – pour les meix et les hommes que feu Henri, seigneur de Joux, et Hugues, seigneur d'Usiers, son fils, avaient donnés au couvent à La Rivière[-Drugeon]; le comte Jean s'était réservé le «forcri» de la terre, la chevauchée et les droits de justice perçus sur ces hommes.
Auteur: Jean, comte de Bourgogne.
Sceau: Jean, comte de Bourgogne.
Bénéficiaire: Abbé et couvent du Mont‑Sainte‑Marie.
Autres Acteurs: Hugues dit du Mulinet, châtelain de Chalamont; Henri, seigneur de Joux, et Hugues, seigneur d'Usiers, son fils.
Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.
Lieu de conservation: AD Doubs, 64 H 23 (fonds de l'abbaye du Mont‑Sainte‑Marie).
Édition antérieure: M. Lefèvre, 1975, Les plus anciennes chartes en langue française conservées dans le département du Doubs, no 110.
Verso: De libertate hominum nostrorum de Riveria (XIIIe s.). Sur l'attache: -mes; en chans, en mez, en chesaus (XIIIe s.).
1 Nos,
Jehanz,
coens
de
Borgogne
et
sires
de
Salins,
2 façons
savoir
à
toz
ces
qui
verront
ces
presenz
lettres
\2
3 que
nos,
devant
ce
que
nos
oussiens
donee
[1]
la
vile
de
La
Riviere
à
Hugon
dit
dou
Mulinet,
chastelein
\3
de
Chalamont,
4 aviens
ja
affranchi
et
quité
de
totes
costumes
à
l'abbé
et
au
covent
dou
Mont
\4
Sainte
Marie,
en
pure
et
permanabla
anmosne,
toz
les
mes
que
Henris,
cey
en
arriers
sires
de
Jour,
\5
et
Hugues,
ses
fiz,
sires
de
Husyés,
lor
avoent
doné
en
anmosne
en
la
devant
dite
vile
de
\6
La
Riviere
et
les
homes
qui
les
[2]
devant
diz
mes
tenroent
et
lors
hers
à
toz
jors,
5 en
tel
\7
maniere
que
nos
es
devant
diz
homes
aviens
retenu
à
nos
tant
soulement
le
forcri
de
\8
la
terra
et
la
chevachie
et
la
jostise
des
[3]
cors
des
[4]
homes
se
il
façoent
aucun
meffait
per
que
il
\9
deussent
estre
deffait.
6 Et
por
ce
que
nos
volons
que
ceste
franchise
soit
tenue
et
guardee
fer\10mement
as
devant
diz
abbé
et
au
covent,
nos,
en
la
memoire
et
en
la
certanité
de
ceste
\11
chose,
avons
mis
nostre
seal
pendant
en
ces
presenz
lettres.
7 Ce
fu
fait
en
l'ant
de
la
in\12carnation
nostre
Segnour
Jhesu
Crist
qui
corroit
per
mil
et
dous
cenz
et
cinquante
.VIII.,
ou
mois
\13
de
may.
Notes de transcription
[1] Les deux esont accentués.
[2] Surcharge. Le scribe avait d'abord écrit un dà la place du l.
[3] Le sest écrit au-dessus de la ligne.
[4] Le sest écrit au-dessus de la ligne.
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