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Corpus : chartes de la Nièvre (chN)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Julia Alletsgruber (révision: D. Kihaï)

chN 028

Le mercredi après la Saint-Luc, 19 octobre 1323

Type de document: charte: donation pieuse (vidimus)

Auteur: Jean Blandin, garde du sceau du comte de Nevers dans la prévôté de Donzy

Sceau: Auteur

Support: Original parchemin jadis scellé

Lieu de conservation: AD N H 122, n°6

Verso: -; inscription en bas du texte:-

1 A touz ceus qui verront ces presentes lettres, 2 Jehans Blandins garde dou seel monseigneur le conte de Flandres et de Nevers en la prevosté de Donzy [salut] [1]. 3 [Saichaint] [2] tuit 4 que Perranz dit \2 Maullevant de la Celle sur Loyre clers nostre jurez dou dit seel au quel nous adjoutons foy· planiere 5 vit et leut de mot à mot l'an de grace. mil.. trois cenz.. vint. et. trois. le mercredi apres \3 la feste de saint Luc evangeliste 6 les lettres de tres haut et noble persone monseigneur le conte de Flandres et de Nevers,· 7 sauves et enterinnes, senz aucune corrupcion, seellees de son grant \4 seel, contenent la forme qui s'ansuit:·
8 A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, 9 Loys cuens de Flandres et de Nevers salut.· 10 Comme pour Dieu et en priere \5 pour le remede de l'ame de nous et de bonne memoire nostre chier seigneur et pere don Dieux ait l'ame 11 nous avons admorti à l'abbaie de nostre Dame de Royches de l'ordre de Cy\6stiaux et de la diocese d'Auceurre estant de nostre especial garde 12 certainnes choses contenues en nos lettres faites sur ce, 13 le queles montent pour loial extimacion si comme il di\7ent dusques à la some de. trente· et. quatre. livrees. quatorze. soudees et. huyt. deniers de rente annuel, ou environ. 14 Saichaint tuit que nous desirans l'acroissement de la \8 dite abbaie et des biens d'icelle, 15 volons et otroions es diz religieux que il ou leur successeur ou temps de nous ou de nous successeurs se puissent acroistre dessouz nous sanz \9 acquerir fief ne justice, 16 jusques à la somme de. quinze. livrees. cinc. soudees et. quatre. deniers de rente annuel. 17 Par si que les choses dessus dites acquises et à acquerir ne puissent \10 monter que. cinquante. livrees de terre,· 18 les queles rentes à acquerir si tost com les diz religieux les auront acquis, 19 et en quelque maniere que ce soit, ou par don ou par achat, 20 nous \11 les admortissons et volons que il les tiegnent admortiement à touz temps mais, 21 et toutes admorties en outre toutes autres graces que nostre deventier leur ont fait ou \12 temps passé. 22 Et volons que li dit religieux et leur successeurs puissent et doient faire toutes foiz que il leur plaira leur profit des choses dessus dites, 23 comme il les auront acquises \13 comme de choses admorties, 24 sanz elles transpourter en personne qui à nous ne soit subgete en autre cas, 25 sanz ce que nous ou nostre hoir ou cil qui de nous auront cause les \14 puissent ou doient ou temps à avenir contraindre à mettre hors de leur main ou faire aucunne finance.· 26 Sauve es choses dessus dites nostre garde, nostre obeissance, nostre ressort, \15 nostre souverainneté et [3] nostre justice la ou nous l'avons et le droit d'autrui.· 27 Et quant es choses dessus dites tenir fermement et garder 28 nous obligons nous, nos hoirs, \16 nos successeurs et tous qui de nous auront cause par la teneur de ces presentes lettres seellees de nostre seel. 29 Donné à Poissy le. XXVme. jour de may l'an de grace. mil. .CCC.. vint. et. trois· \17
30 Ou tesmoing de la quele chose nous en ce present transcript avons mis le seel de la dite prevosté de Donzy à la relation dou dit juré, 31 fait et donné l'an et le mercredi dessus dit.·

Notes de transcription
[1] Mss: mot effacé.
[2] Mss: mot effacé.
[3] Mss: "le d - - " exponctués.