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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes de la Nièvre (chN) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Julia Alletsgruber (révision: D. Kihaï)
chN 028
Le mercredi après la Saint-Luc, 19 octobre 1323
Type de document: charte: donation pieuse (vidimus)
Auteur: Jean Blandin, garde du sceau du comte de Nevers dans la prévôté de Donzy
Sceau: Auteur
Support: Original parchemin jadis scellé
Lieu de conservation: AD N H 122, n°6
Verso: -; inscription en bas du texte:-
1 A
touz
ceus
qui
verront
ces
presentes
lettres,
2 Jehans
Blandins
garde
dou
seel
monseigneur
le
conte
de
Flandres
et
de
Nevers
en
la
prevosté
de
Donzy
[salut]
[1].
3 [Saichaint]
[2]
tuit
4 que
Perranz
dit
\2
Maullevant
de
la
Celle
sur
Loyre
clers
nostre
jurez
dou
dit
seel
au
quel
nous
adjoutons
foy·
planiere
5 vit
et
leut
de
mot
à
mot
l'an
de
grace.
mil..
trois
cenz..
vint.
et.
trois.
le
mercredi
apres
\3
la
feste
de
saint
Luc
evangeliste
6 les
lettres
de
tres
haut
et
noble
persone
monseigneur
le
conte
de
Flandres
et
de
Nevers,·
7 sauves
et
enterinnes,
senz
aucune
corrupcion,
seellees
de
son
grant
\4
seel,
contenent
la
forme
qui
s'ansuit:·
8 A
touz
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront
et
orront,
9 Loys
cuens
de
Flandres
et
de
Nevers
salut.·
10 Comme
pour
Dieu
et
en
priere
\5
pour
le
remede
de
l'ame
de
nous
et
de
bonne
memoire
nostre
chier
seigneur
et
pere
don
Dieux
ait
l'ame
11 nous
avons
admorti
à
l'abbaie
de
nostre
Dame
de
Royches
de
l'ordre
de
Cy\6stiaux
et
de
la
diocese
d'Auceurre
estant
de
nostre
especial
garde
12 certainnes
choses
contenues
en
nos
lettres
faites
sur
ce,
13 le
queles
montent
pour
loial
extimacion
si
comme
il
di\7ent
dusques
à
la
some
de.
trente·
et.
quatre.
livrees.
quatorze.
soudees
et.
huyt.
deniers
de
rente
annuel,
ou
environ.
14 Saichaint
tuit
que
nous
desirans
l'acroissement
de
la
\8
dite
abbaie
et
des
biens
d'icelle,
15 volons
et
otroions
es
diz
religieux
que
il
ou
leur
successeur
ou
temps
de
nous
ou
de
nous
successeurs
se
puissent
acroistre
dessouz
nous
sanz
\9
acquerir
fief
ne
justice,
16 jusques
à
la
somme
de.
quinze.
livrees.
cinc.
soudees
et.
quatre.
deniers
de
rente
annuel.
17 Par
si
que
les
choses
dessus
dites
acquises
et
à
acquerir
ne
puissent
\10
monter
que.
cinquante.
livrees
de
terre,·
18 les
queles
rentes
à
acquerir
si
tost
com
les
diz
religieux
les
auront
acquis,
19 et
en
quelque
maniere
que
ce
soit,
ou
par
don
ou
par
achat,
20 nous
\11
les
admortissons
et
volons
que
il
les
tiegnent
admortiement
à
touz
temps
mais,
21 et
toutes
admorties
en
outre
toutes
autres
graces
que
nostre
deventier
leur
ont
fait
ou
\12
temps
passé.
22 Et
volons
que
li
dit
religieux
et
leur
successeurs
puissent
et
doient
faire
toutes
foiz
que
il
leur
plaira
leur
profit
des
choses
dessus
dites,
23 comme
il
les
auront
acquises
\13
comme
de
choses
admorties,
24 sanz
elles
transpourter
en
personne
qui
à
nous
ne
soit
subgete
en
autre
cas,
25 sanz
ce
que
nous
ou
nostre
hoir
ou
cil
qui
de
nous
auront
cause
les
\14
puissent
ou
doient
ou
temps
à
avenir
contraindre
à
mettre
hors
de
leur
main
ou
faire
aucunne
finance.·
26 Sauve
es
choses
dessus
dites
nostre
garde,
nostre
obeissance,
nostre
ressort,
\15
nostre
souverainneté
et
[3]
nostre
justice
la
ou
nous
l'avons
et
le
droit
d'autrui.·
27 Et
quant
es
choses
dessus
dites
tenir
fermement
et
garder
28 nous
obligons
nous,
nos
hoirs,
\16
nos
successeurs
et
tous
qui
de
nous
auront
cause
par
la
teneur
de
ces
presentes
lettres
seellees
de
nostre
seel.
29 Donné
à
Poissy
le.
XXVme.
jour
de
may
l'an
de
grace.
mil.
.CCC..
vint.
et.
trois·
\17
30 Ou
tesmoing
de
la
quele
chose
nous
en
ce
present
transcript
avons
mis
le
seel
de
la
dite
prevosté
de
Donzy
à
la
relation
dou
dit
juré,
31 fait
et
donné
l'an
et
le
mercredi
dessus
dit.·
Notes de transcription
[1] Mss: mot effacé.
[2] Mss: mot effacé.
[3] Mss: "le d - - " exponctués.
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