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Corpus : chartes de la Nièvre (chN)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Julia Alletsgruber (révision: D. Kihaï)

chN 019

Le samedi avant la Saint-Georges, 21 Avril 1319

Type de document: charte: quittance

Auteur: Jean de Longneau, commis du roi

Sceau: Auteur

Bénéficiaire: Abbaye Notre-Dame de Roche

Support: Original parchemin jadis scellé

Lieu de conservation: AD N H 148, n°10

1 A touz ces qui verront ces presentes lestres: 2 Jehans de Longneau commis de-par le roy nostre-seigneur à lever et recevoir ou nom dou dit nostre-seigneur le roy 3 les finances \2 des fiez et rerefiez es bailliages de Senz et d'Orliens, 4 des choses qui seront trovees alienees,; demembrees ou transpourtees tant à eglises et à persones de \3 eglises,; 5 comme en main de non-nobles persones salut.· 6 Saichaint tuit 7 que nous havons hahu et recehu ou [nom] [come] [desur] [1] de religieux persones et honestes \4 l'abbé et le couvent de l'eglise nostre Dame de Royches de l'ordre de Cysteaux et de la dyocese d'Aucerre 8  . sexante.. lb.. doze.. lb. tournois en bons deniers nombrez 9 pour \5 cause de la finance et de l'amortissement de tote leur terre de Villeforgeaul et des apartenences d'icelle, 10 en quelque chose et quelque part que ce soit,··· 11 de l'uy\6toisme partie des dismes de Saint Loup es boys et d'autres menues choses,; 12 la quelle huytoisme partie et menues choses furent jadis Jehan de Saint Verrayn \7 seigneur de Bleneaul.· 13 Les quex choses desur dites li dit religieux havoient acquises d'aumosnes donnés à leur dite eglise.··· 14 De demi muy d'avoinne \8 à la mesure de Saint Verayn es boys à prandre chacun an perpetuelment es greniers dou seignour doudit lieu,· 15 les quex feux Jehans li Bruns escuiers \9 leur laissa en sa darriere volenté pour faire son anniversaire en la dite [eglise] [2]. 16 Et des choses qui leur hont esté donnees pour Dieu et en aumosne et \10 que il hont acquises des hoyrs de feux monseigneur Estiene de Neuzy---[3], 17 quelcunques elles soient,; et en quelque lieu et par quelque nom que elles \11 soient appellees ou nommees,· 18 de la quelle some de deniers et [finances] [desur] [4] dites nous nous tenons pour bien paié ou nom desur dit,; 19 et en quittons \12 les diz religieux et leur successeurs à touz jourz mais.· 20 Ou tesmoingnage de la quelle chose nous havons seellees [ces] [5] presentes lestres de nostre seel dou quel \13 nous usons communement quant à ceu.· 21 Donné le semadi devent la feste saint George l'an de [grace] [mil] [trois] [6]· cenz·. dix. et. neuf.
Notes de transcription
[1] Mss: parchemin troué.
[2] Mss: mot effacé.
[3] Mss: mots effacés.
[4] Mss: mots effacés.
[5] Mss: mot effacé.
[6] Mss: mots effacés.