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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes de la Nièvre (chN) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Julia Alletsgruber (révision: D. Kihaï)
chN 019
Le samedi avant la Saint-Georges, 21 Avril 1319
Type de document: charte: quittance
Auteur: Jean de Longneau, commis du roi
Sceau: Auteur
Bénéficiaire: Abbaye Notre-Dame de Roche
Support: Original parchemin jadis scellé
Lieu de conservation: AD N H 148, n°10
1 A
touz
ces
qui
verront
ces
presentes
lestres:
2 Jehans
de
Longneau
commis
de-par
le
roy
nostre-seigneur
à
lever
et
recevoir
ou
nom
dou
dit
nostre-seigneur
le
roy
3 les
finances
\2
des
fiez
et
rerefiez
es
bailliages
de
Senz
et
d'Orliens,
4 des
choses
qui
seront
trovees
alienees,;
demembrees
ou
transpourtees
tant
à
eglises
et
à
persones
de
\3
eglises,;
5 comme
en
main
de
non-nobles
persones
salut.·
6 Saichaint
tuit
7 que
nous
havons
hahu
et
recehu
ou
[nom]
[come]
[desur]
[1]
de
religieux
persones
et
honestes
\4
l'abbé
et
le
couvent
de
l'eglise
nostre
Dame
de
Royches
de
l'ordre
de
Cysteaux
et
de
la
dyocese
d'Aucerre
8 . sexante..
lb..
doze..
lb.
tournois
en
bons
deniers
nombrez
9 pour
\5
cause
de
la
finance
et
de
l'amortissement
de
tote
leur
terre
de
Villeforgeaul
et
des
apartenences
d'icelle,
10 en
quelque
chose
et
quelque
part
que
ce
soit,···
11 de
l'uy\6toisme
partie
des
dismes
de
Saint
Loup
es
boys
et
d'autres
menues
choses,;
12 la
quelle
huytoisme
partie
et
menues
choses
furent
jadis
Jehan
de
Saint
Verrayn
\7
seigneur
de
Bleneaul.·
13 Les
quex
choses
desur
dites
li
dit
religieux
havoient
acquises
d'aumosnes
donnés
à
leur
dite
eglise.···
14 De
demi
muy
d'avoinne
\8
à
la
mesure
de
Saint
Verayn
es
boys
à
prandre
chacun
an
perpetuelment
es
greniers
dou
seignour
doudit
lieu,·
15 les
quex
feux
Jehans
li
Bruns
escuiers
\9
leur
laissa
en
sa
darriere
volenté
pour
faire
son
anniversaire
en
la
dite
[eglise]
[2].
16 Et
des
choses
qui
leur
hont
esté
donnees
pour
Dieu
et
en
aumosne
et
\10
que
il
hont
acquises
des
hoyrs
de
feux
monseigneur
Estiene
de
Neuzy---[3],
17 quelcunques
elles
soient,;
et
en
quelque
lieu
et
par
quelque
nom
que
elles
\11
soient
appellees
ou
nommees,·
18 de
la
quelle
some
de
deniers
et
[finances]
[desur]
[4]
dites
nous
nous
tenons
pour
bien
paié
ou
nom
desur
dit,;
19 et
en
quittons
\12
les
diz
religieux
et
leur
successeurs
à
touz
jourz
mais.·
20 Ou
tesmoingnage
de
la
quelle
chose
nous
havons
seellees
[ces]
[5]
presentes
lestres
de
nostre
seel
dou
quel
\13
nous
usons
communement
quant
à
ceu.·
21 Donné
le
semadi
devent
la
feste
saint
George
l'an
de
[grace]
[mil]
[trois]
[6]·
cenz·.
dix.
et.
neuf.
Notes de transcription
[1] Mss: parchemin troué.
[2] Mss: mot effacé.
[3] Mss: mots effacés.
[4] Mss: mots effacés.
[5] Mss: mot effacé.
[6] Mss: mots effacés.
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