|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1289 08 32 01
Paris - 1289, août
Type de document: lettre patente en forme de charte
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] annonce l’accord fait [3] avec Adam, vicomte de Melun, et son frère Jean [4] concernant leur contribution aux frais de reconstruction des ponts de Melun (Seine-et-Marne), emportés par les eaux en 1280. [5] Bien qu’ils aient affirmé être obligés de contribuer seulement pour une construction en bois [7] et que, pour cette raison, ils aient refusé de payer davantage qu’ils n’avaient déjà concédé, [9] ils ont fini par accorder la somme de 100 £ t. pour la reconstruction des ponts en pierre. La somme a été versée à Geoffroi du Temple, clerc du roi. [10] Cette contribution ne comporte aucun préjudice à leur endroit. [11] Si à l’avenir il s’avérait nécessaire de réparer les ponts de pierre, [12] les deux frères et leurs héritiers ne seraient pas tenus de payer davantage qu’ils ne le faisaient lorsque ces ponts étaient encore en bois.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Adam, vicomte de Melun ; Jean de Melun, son frère
Autres Acteurs: Maître Geoffroi du Temple, clerc du roi
Rédacteur: Chancellerie royale[a]
Support: Original parchemin, 29 x 18 cm, jadis scellé d’un sceau (vraisemblablement de cire verte sur lacs de soie rouge et verte) de Philippe [IV], roi de France (les traces du scellement ont disparu)
Lieu de conservation: Paris BN : nafr. 1110 n° 1
Édition antérieure: Charavay 1873-1874, 121-122
Commentaire:
Verso: Pour les arches du pont de Mellun
1 Phelippes·
par
la
grace
de
Deu
roys
de
France.·
2 Nous
feson
savoir
à
touz
presenz
et
à
venir,
3 que,
cum
nostre
gent
voussissent
\2
lever
de
Adam
viconte
de
Melehun
et
de
Jehan
de
Melehun,
chevaliers,
freres,,
cent
livres
de
torn.
4 pour
leur
partie
afferant
\3
en
refeire
de
pierre
les
ponz
de
Melehun
qui
chooiz
et
rompuz
estoient
en
l’
an
·M·
CC·
et
quatrevinz,,
5 les
diz
chevaliers,
disanz
à
\4
leur
deffense
de
ce·
que,
ja
soit
ce
qu’
il
et
leur
devantier,,
deus
des
arches
dou
dit
pont
par
devers
le
chastel,
ensic
cum
l’
en
va
vers
la
\5
Brie,,
quant
on
les
refeisoit
ou
convenoit
refere,,
6 efussent
et
ehussent
bien
esté
tenuz
dou
refeire
et
retenir
dou
leur,
cumme
de
\6
soles
et
de
planches
tant
solemant
et
non
de
plus,
ne
en-chose
qui
à
pierre
ne
à
façon
de
pierre
appartenist,
7 il
ne
metoient
ri\7ens,
ne
n’
avoient
onques
mis,;
8 il
n’
estoient
pas
tenuz
à
mettre
en
la
dite
refaçon
de
pierre,
pour
les
resons
desus
dites,
et
qu’
à
des\8reson
voloient
nostre
gent
lever
d’
aus
les
dites
cent·
lb.
torn.·
9 Et
toutes_voies
à
la
parfin,
cum
li
dit
vicuens
et
sum
frere,
par
l’
a\9cort
et
l’
ordenance
de
mestre
Jefrei
dou
Temple,
nostre
clerc,,
et
des
ovriers
pour
nous
mis
et
ordonnez
en
ces
besoignes,,
aient
mises,
\10
outroiees
les
dites
cent
livres
en
la
dite
refaçon
des
ponz
de
pierre,,
10 nous
volons
et
outroions
as
diz
freres
que
ceste
mise
\11
ou
refaçon
ne
face
prejudice
ou
temps
à
venir
à
eaus,
ne
à
leur
heirs,
ne
à
leur
successours,,
11 et
que
se
ou
temps
à
venir
li
dit
\12
pont
fondoient
ou
rompoient
ou
se
meffesoient,
par
quoi
il
les
convenist
refaire,,
12 il,
ne
leur
heir,
n’
i
seroient
tenuz
à
mettre
\13
pour
chose
que
l’
on
i
feist
de
pierre,
nule
autre
chose
qu’
il
i
metoient
et
estoient
tenu
à
mettre
ou
point
que
les
dites
arches
estoient
\14
de
fust,
si
cum
il
est
desus
dit.·
13 Et
pour
ce
que
ce
soit
chose
ferme
et
estable,
nous,
sauf
nostre
droit
et
l’
autrui,,
havons
fet
met\15tre
nostre
seial
en
cestes
lettres
14 faites
et
donnees
à
Paris,
15 l’
an
de
grace
·M·
CC·
quatrevinz
et
nuef,,
16 ou
mois
de
ahoust.··
Notes de fiche
[a] Selon l’Itinéraire II 2007, 49 n. 13 ce document n’est pas du ressort du roi.
|
|