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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh092

1318, 23 décembre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Richard de Laissey de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Laissey et à Deluz.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Richard de Laissey.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue.

Lieu de conservation: AEN, T3 n° 20.

Verso: Li fyez Richart de Lacey (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, jurié de nostre \2 court, nostre commandement especiaul auquel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres, pour ce personelment establiz, \3 Richars de Lacey, escuiers, ha recog[n]u en droit par devant nostre dit commandement 4 qu-il est hons liges devant touz \4 de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, dame de Villaffans le-Nuef, et de Jehannaute, sa fille, c-est \5 assavoir de la dite Agnés, pour raison dou douaire qu-ele tient de Jehan de Monbeliart, çai en arriers seignour de \6 Monfaucon, son seignour et mari jadis, et de la dite Jehannaute pour raison de son droit heritaige; 5 et en \7 tient de fyé tout quanqu-il ha, puet et doit avoir a Lacey et en tout le finaige, a Deluy et ou \8 finaige et es appartenances de ces leux en maisons, en vergiers, en courtis, en vignes, en champs, en prez, \9 en homes, en rentes, en aigue, en pescheries et en toutes autres choses quex qu-eles soient et commant \10 qu-eles soient nommees, sans riens retenir; 6 et ces choses ha il reprises de la dite Agnés en nom de lei et \11 de sa dite fille. 7 Et promist, par sa foy donee corporelment en la main de nostre dit commandement, qu-il ne \12 venra ne fera venir encontre. 8 Et ha obligié et sozmis en la juridicion et cohercion de nostre dite \13 court lui, ses hoirs et touz ses biens meubles et non-meubles pour lui contreindre a tenir et acomplir \14 les choses dessus dites. 9 En tesmoignaige de la quel chose, nos, a-la requeste dou dit Richart, faite a \15 nos par le rapport de nostre dit commandement, qui nos ha rapportees les choses devant dites estre louees \16 en sa presence en leu de nos en la meniere que dessus est dit, avons fait matre en ces lettres le seel de \17 nostre dite court. 10 Ce fu fait et doné, presenz monsi Girart de Vaites, chevalier, et le curié de-Roulans, \18 prestre, tesmoins a ce appelez, le sambadi devant la Nativité Nostre Seignour, l-an mil .CCC. et dix et huit. 11 P. de Alta Petra.