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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1299 08 04 01

Abbaye de l’Aumône (Loir-et-Cher) - 1299, 4 août

Type de document: charte: mandement

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] reconnaît [4] que ses sujets subissent de grands dommages de la part de ceux qui prétendent avoir le droit de prise, au prix du roi, des marchandises, chevaux, bateaux et autres moyens de transport. [6] Il rappelle les ordonnances antérieures à ce sujet et les confirme. [7] Le droit de prise est dorénavant limité aux membres de la famille royale et aux grands officiers. [12] Le prix du remboursement des biens doit être estimé avec loyauté et sans outrepasser les bornes de cette ordonnance. [17] Toute réquisition de moyens de transport est interdite. [33] Le prévôt de Paris est chargé de publier et de faire observer cette ordonnance.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau:

Autres Acteurs: Guillaume Thibaut, prévôt de Paris

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Original parchemin, 42 x 29 cm, probablement scellé du sceau (s’il a été appliqué) de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France (trous pratiqués dans le parchemin destinés au scellement)

Lieu de conservation: Paris AN : K 948 - Archives du Bureau de la ville de Paris, n° 17 [a]

Édition antérieure: Beugnot 1842, 497-500 (d’après une réexpédition dans des termes semblables datant de 1309)

Commentaire:

Verso: Sur le repli à droite : Facta est collatio per J. de Claromonte et Egidium de Remino

1 Phelippes· par la grace Dieu roys de France,· 2 au prevost de Paris, salut.·
3 Comme nous aions entendu, 4 que noz sougiez sont granment doumagié, par ceus qui veulent prendre et \2 avoir les vivres et les danrees à nostre pris,· 5 item par ceus qui pour leur besongnes, veulent de par nous prendre et avoir les chevaux,, les bestes,, les charettes,, les nés et les batiax \3 et les autres voitures de noz souzmis,· 6 nous, consideranz, les ordenances seur ce faites bien et raisonnablement par noz antecesseurs, et voulanz que elles soient fermement tenues et \4 gardees,· 7 encores à plus grant fermeté d icelles et pour la pais et le profit de noz sougiez,, establissons,, voulons,, ordenons et coumandons que nule personne n ait, ne ne praingne \5 les danrees à nostre pris,, 8 fors seulement nous,· nostre chiere compaingne,, noz enfanz, estanz avecques nous, en nostre mainbournie,, le chamberier de France,, le connestable de \6 France,, le bouteillier de France,· 9 item le seneschal· et le chancelier de France, quant il i seront.· 10 Item, l esvesque de Paris a un panier· et la Meson Dieu de Paris a un panier, ou a \7 une sonme.· 11 Et se aucune grace seur ce aviens faite à autre personne,, nous la rapelons.·
12 Et voulons que cil ou ceus qui de par nous seront establi à prendre et à prisier les danrees \8 jurent sur les sainz, que il loiaument feront cest office,· 13 ne ne trespasseront en nule maniere ceste ordenance pour quelcomque personne que ce soit,, par quelque faveur ou par quel\9comque commandement d autrui.· 14 Et se il, contre leur sairement, vouloient trespasser cest establissement,, 15 nous voulons que noz sougiez ne leur obeïssent mie· et que il, sanz amende fai\10re, leur puissent escourre leur danrees.··
16 Item, nous establissons, ordenons et commandons 17 que nule personne n ait povoir de prendre chevaux,, bestes,, charretes,, ne batiaus,, ne autres \11 ayesemenz, ou voitures par terre ou par eaue, 18 fors seulement pour nos propres besongnes,, ou pour nostre chiere compaingne,, ou pour noz enfanz estanz avecques nous en nostre man\12bournie.· 19 Et voulons encore que, pour nous, l en ne puisse prendre beste de charrue, ou de labourage.··
20 Item, que l en ne puisse mie deschevauchier ne arrester marcheant ou autre per\13sonne, chevauchant,, ou alant en sa besoigne par terre ou par eaue.·
21 Item, que l en ne puisse mie deschargier ne arrester charrete, ou vaissel, de terre, ou de eaue, ou beste chargiee.·
22 Item, que \14 l en ne puisse prendre beste, ou quelcomque voiture louee, ou estant en son voiage d aler querre sa charge.·
23 Item, que l en ne praingne beste ou charrete de Meson Dieu, ou de maladerie.·
24 Item, \15 que ces bestes ou instrumenz, ou vaissiaux que l en prendra pour nous, que l en ne les grieve mie de charge, ou de trop longue journee.·
25 Item, que l en paie pour ceus que l en prendra leur \16 journee souffisant.·
26 Item, que cil qui seront establi de par nous à cest office faire, jurent seur les sainz que il loiaument et bien feront cest office,· si comme il est dessus dit.· 27 Et ne prenront de nule persone, \17 de quelcomque estat ou condicion qu elle soit, robes, jouiaus,, ne autres dons, qui puissent tourner à male convoitise,· 28 ne ne trespasseront en nule maniere ceste ordenance pour quelcomque persone \18 que ce soit, par quelcomque couleur, ou faveur, ou par quelcomque commandement d autrui.· 29 Et se il, contre leur serement, voloient trespasser ceste ordenance, 30 nous voulons que l en ne leur obeïsse mie et que \19 l en leur puisse escourre sanz amende faire.·
31 Et ordenons que quicomques fera, ou par lui ou par autre,, ou fera faire contre ces ordenances et ces establissemenz,, soit encheüz 32 et le faiseeur et le commande\20eur en nostre amende,, à-lever et à-prendre à nostre volenté, ou de nostre baillif d icelui leu sera faiz li outrages.· 33 Pour quoi nous te mandons que l ordenance,, l establissement et toutes les choses \21 dessus dites faces publier à Paris· et es villes de ta prevosté, tu verras que à faire sera,· 34 et garde fermement et fai garder toutes les choses dessus dites, si chier comme tu as nostre grace, et entens \22 à eschiver nostre indignacion.·
35 Donnees à l abbaye de l Aumosne de Cistiaus, 36 le mardi aps l invencion saint Estienne,, 37 l an de grace mil deus cenz quatrevinz et dis et neuf.··

Notes de fiche
[a] Copie : Paris BN : Picardie 100, p. 186-187 (copie partielle du XVIIIe siècle d’après Amiens AM : AA 1, fol. 124v).