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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1299 08 04 01
Abbaye de l’Aumône (Loir-et-Cher) - 1299, 4 août
Type de document: charte: mandement
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] reconnaît [4] que ses sujets subissent de grands dommages de la part de ceux qui prétendent avoir le droit de prise, au prix du roi, des marchandises, chevaux, bateaux et autres moyens de transport. [6] Il rappelle les ordonnances antérieures à ce sujet et les confirme. [7] Le droit de prise est dorénavant limité aux membres de la famille royale et aux grands officiers. [12] Le prix du remboursement des biens doit être estimé avec loyauté et sans outrepasser les bornes de cette ordonnance. [17] Toute réquisition de moyens de transport est interdite. [33] Le prévôt de Paris est chargé de publier et de faire observer cette ordonnance.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Autres Acteurs: Guillaume Thibaut, prévôt de Paris
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 42 x 29 cm, probablement scellé du sceau (s’il a été appliqué) de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France (trous pratiqués dans le parchemin destinés au scellement)
Lieu de conservation: Paris AN : K 948 - Archives du Bureau de la ville de Paris, n° 17 [a]
Édition antérieure: Beugnot 1842, 497-500 (d’après une réexpédition dans des termes semblables datant de 1309)
Commentaire:
Verso: Sur le repli à droite : Facta est collatio per J. de Claromonte et Egidium de Remino
1 Phelippes·
par
la
grace
Dieu
roys
de
France,·
2 au
prevost
de
Paris,
salut.·
3 Comme
nous
aions
entendu,
4 que
noz
sougiez
sont
granment
doumagié,
par
ceus
qui
veulent
prendre
et
\2
avoir
les
vivres
et
les
danrees
à
nostre
pris,·
5 item
par
ceus
qui
pour
leur
besongnes,
veulent
de
par
nous
prendre
et
avoir
les
chevaux,,
les
bestes,,
les
charettes,,
les
nés
et
les
batiax
\3
et
les
autres
voitures
de
noz
souzmis,·
6 nous,
consideranz,
les
ordenances
seur
ce
faites
bien
et
raisonnablement
par
noz
antecesseurs,
et
voulanz
que
elles
soient
fermement
tenues
et
\4
gardees,·
7 encores
à
plus
grant
fermeté
d’
icelles
et
pour
la
pais
et
le
profit
de
noz
sougiez,,
establissons,,
voulons,,
ordenons
et
coumandons
que
nule
personne
n’
ait,
ne
ne
praingne
\5
les
danrees
à
nostre
pris,,
8 fors
seulement
nous,·
nostre
chiere
compaingne,,
noz
enfanz,
estanz
avecques
nous,
en
nostre
mainbournie,,
le
chamberier
de
France,,
le
connestable
de
\6
France,,
le
bouteillier
de
France,·
9 item
le
seneschal·
et
le
chancelier
de
France,
quant
il
i
seront.·
10 Item,
l’
esvesque
de
Paris
a
un
panier·
et
la
Meson
Dieu
de
Paris
a
un
panier,
ou
a
\7
une
sonme.·
11 Et
se
aucune
grace
seur
ce
aviens
faite
à
autre
personne,,
nous
la
rapelons.·
12 Et
voulons
que
cil
ou
ceus
qui
de
par
nous
seront
establi
à
prendre
et
à
prisier
les
danrees
\8
jurent
sur
les
sainz,
que
il
loiaument
feront
cest
office,·
13 ne
ne
trespasseront
en
nule
maniere
ceste
ordenance
pour
quelcomque
personne
que
ce
soit,,
par
quelque
faveur
ou
par
quel\9comque
commandement
d’
autrui.·
14 Et
se
il,
contre
leur
sairement,
vouloient
trespasser
cest
establissement,,
15 nous
voulons
que
noz
sougiez
ne
leur
obeïssent
mie·
et
que
il,
sanz
amende
fai\10re,
leur
puissent
escourre
leur
danrees.··
16 Item,
nous
establissons,
ordenons
et
commandons
17 que
nule
personne
n’
ait
povoir
de
prendre
chevaux,,
bestes,,
charretes,,
ne
batiaus,,
ne
autres
\11
ayesemenz,
ou
voitures
par
terre
ou
par
eaue,
18 fors
seulement
pour
nos
propres
besongnes,,
ou
pour
nostre
chiere
compaingne,,
ou
pour
noz
enfanz
estanz
avecques
nous
en
nostre
man\12bournie.·
19 Et
voulons
encore
que,
pour
nous,
l’
en
ne
puisse
prendre
beste
de
charrue,
ou
de
labourage.··
20 Item,
que
l’
en
ne
puisse
mie
deschevauchier
ne
arrester
marcheant
ou
autre
per\13sonne,
chevauchant,,
ou
alant
en
sa
besoigne
par
terre
ou
par
eaue.·
21 Item,
que
l’
en
ne
puisse
mie
deschargier
ne
arrester
charrete,
ou
vaissel,
de
terre,
ou
de
eaue,
ou
beste
chargiee.·
22 Item,
que
\14
l’
en
ne
puisse
prendre
beste,
ou
quelcomque
voiture
louee,
ou
estant
en
son
voiage
d’
aler
querre
sa
charge.·
23 Item,
que
l’
en
ne
praingne
beste
ou
charrete
de
Meson
Dieu,
ou
de
maladerie.·
24 Item,
\15
que
ces
bestes
ou
instrumenz,
ou
vaissiaux
que
l’
en
prendra
pour
nous,
que
l’
en
ne
les
grieve
mie
de
charge,
ou
de
trop
longue
journee.·
25 Item,
que
l’
en
paie
pour
ceus
que
l’
en
prendra
leur
\16
journee
souffisant.·
26 Item,
que
cil
qui
seront
establi
de
par
nous
à
cest
office
faire,
jurent
seur
les
sainz
que
il
loiaument
et
bien
feront
cest
office,·
si
comme
il
est
dessus
dit.·
27 Et
ne
prenront
de
nule
persone,
\17
de
quelcomque
estat
ou
condicion
qu’
elle
soit,
robes,
jouiaus,,
ne
autres
dons,
qui
puissent
tourner
à
male
convoitise,·
28 ne
ne
trespasseront
en
nule
maniere
ceste
ordenance
pour
quelcomque
persone
\18
que
ce
soit,
par
quelcomque
couleur,
ou
faveur,
ou
par
quelcomque
commandement
d’
autrui.·
29 Et
se
il,
contre
leur
serement,
voloient
trespasser
ceste
ordenance,
30 nous
voulons
que
l’
en
ne
leur
obeïsse
mie
et
que
\19
l’
en
leur
puisse
escourre
sanz
amende
faire.·
31 Et
ordenons
que
quicomques
fera,
ou
par
lui
ou
par
autre,,
ou
fera
faire
contre
ces
ordenances
et
ces
establissemenz,,
soit
encheüz
32 et
le
faiseeur
et
le
commande\20eur
en
nostre
amende,,
à-lever
et
à-prendre
à
nostre
volenté,
ou
de
nostre
baillif
d’
icelui
leu
où
sera
faiz
li
outrages.·
33 Pour
quoi
nous
te
mandons
que
l’
ordenance,,
l’
establissement
et
toutes
les
choses
\21
dessus
dites
faces
publier
à
Paris·
et
es
villes
de
ta
prevosté,
où
tu
verras
que
à
faire
sera,·
34 et
garde
fermement
et
fai
garder
toutes
les
choses
dessus
dites,
si
chier
comme
tu
as
nostre
grace,
et
entens
\22
à
eschiver
nostre
indignacion.·
35 Donnees
à
l’
abbaye
de
l’
Aumosne
de
Cistiaus,
36 le
mardi
aprés
l’
invencion
saint
Estienne,,
37 l’
an
de
grace
mil
deus
cenz
quatrevinz
et
dis
et
neuf.··
Notes de fiche
[a] Copie : Paris BN : Picardie 100, p. 186-187 (copie partielle du XVIIIe siècle d’après Amiens AM : AA 1, fol. 124v).
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