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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1295 07 17 01

Paris - 1295, 17 juillet

Type de document: charte: mandement

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] ordonne à Guy de Dampierre, comte de Flandre, ou à son lieutenant, [4] que tous les gens du comté apportent dans un délai de quinze jours aux monnaies du roi toute la vaisselle d’argent et les monnaies interdites pour en faire des monnaies royales. [8] Cet argent sera acheté à 49 s.p. le marc ou à un prix supérieur ou inférieur selon la qualité du métal, [10] qui sera évaluée par des agents royaux envoyés à cet effet. [14] La possibilité d’acheter de l’argent est limitée pour les orfèvres aux pièces brisées. [15] Tout autre argent doit être vendu à la monnaie royale et l’exportation en est sévèrement interdite. [18] Si le comte de Flandre ne fait pas respecter l’ordonnance, [19] le roi en chargera ses gens établis en Flandre.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Autres Acteurs: Guy de Dampierre, comte de Flandre

Rédacteur: Chancellerie royale[a]

Support: Original parchemin, 32,9 x 26,2 cm, scellé du sceau de cire jaune sur simple queue de Philippe [IV], roi de France (seuls subsistent des fragments du sceau)

Lieu de conservation: AD Nord : B 605 (3724)

Édition antérieure:

Commentaire:

Verso: Au conte de Flandres

1 Phelippes· par la grace de Dieu roys de France,, 2 à son amé et feal·· le conte de Flandres, ou à son lieu_tenant, salut.·
3 Nous vous mandons \2 4 que vous faciez crier par voz terres et par voz jurisdictions, hastivement et sanz delai, 5 que toutes manieres de genz,, quieux qu il soient,, apportent \3 ou facent apporter en noz monnoies, ou es bonnes viles de nostre royaume, à noz genz qui seront establiz de-par nous, 6 le tout de \4 l argent de la veisselemente et des monnoies deffendues qu il avront, dedenz la quinzainne que ceste criee sera faite,, 7 et qui ne le fera, il perdera ce \5 que l en porra savoir que il n avra apporté ou fait apporter.· 8 Et nous avons ordené et commandé, que argent le roy au patron de l argent, \6 dont nous faisons faire noz monnoies, soit acheté, quarante nuef soulz de paris. au marc de Paris,, 9 et l argent qui vaudra plus, la value \7 de tant comme il vaudra plus,, et celi qui vaudra mains,, la value de tant comme il vaudra mains.,
10 Et sera l argent des marcheanz essaié par \8 les essaieeurs qui seront demouranz en noz monnoies, et seront jurez et establiz à ce faire, que bien et loialment il feront à nostre profit et de noz \9 marcheanz les essaiz de l argent et du billon qui sera apporté en noz monnoies,, 11 et par les essaiz qu il feront, l argent sera jugié par les diz \10 essaieeurs et par les gardes qui de-par nous sont es monnoies.· 12 Et se les marcheanz ne s acordoient au jugement de l essai que cil jugeroient, \11 il porroient faire affiner leur argent et leur billon et puis en avroient le pris qu il vaudroit.· 13 Et voulons que toute la vaisselemente \12 qui est et sera seigniee au saing de Paris et de Tours, soit achetee· quarante nuef soulz de parisis au marc de Paris.,
14 Et voulons qu \13 orfevres puissent acheter, argent en plate et vaisselemente brisiee pour faire leur oevre tant seulement.· 15 Et commandons qu il n a\14chatent, ne facent acheter nule vaisselemente, pour tenir, ne pour garder, ne pour vendre aillieurs que en noz monnoies., 16 Et autressi, que \15 changeeur, ne autres, ne puissent vendre veisselemente,, billon,, ne monnoies deffendues fors que en noz monnoies., 17 Et que nus, sus \16 painne de cors et d avoir,, ne port, ne face porter argent, ne billon hors de nostre royaume.·
18 Et vous mandons et commandons, que \17 vous, ceste ordenance et les autres, cha en arriere faites, seur les monnoies, faciez tenir et garder fermement en voz terres et en voz \18 justices sanz enfrandre., 19 Et se il avenoit que vous fussiez defaillanz, ou desobeïssanz de ce faire,, nous voulons que vous soiez constrainz \19 et puniz, par la prise de voz biens et par greigneur amende., 20 Et avons donné à noz genz en commandement et plain pooir que, en vostre \20 defaute,, en voz terres et en voz justices facent tenir et accomplir de par nous, les choses dessus dites.,
21 Ce fu fait à Paris, 22 l an de grace \21 mil deus cenz quatre_vinz et quinze, 23 le diemenche devant la Magdalainne.··

Notes de fiche
[a] Acte donné en l’absence du roi, parti au plus tard le 15 juillet pour être le 21 à Rouen (cf. Itinéraire II 2007, 113 n. 13).