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Corpus : (chPoit)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chPoit278

1280, juillet.

Type de document: Charte: reconnaissance

Objet: Gui de Lusignan, seigneur de Fère en Tardenois, reconnaît qu'il doit à l'abbaye de Fontevrault trente livres d'arrérages assignées sur la taille de Legé en raison d'une aumône donnée autrefois par sa mère, dame Yolant de Bretagne, à la dite abbaye sur la terre de Fère.

Support: Charte autrefois scellée.

Lieu de conservation: Archives Départementales de Maine-et-Loire, 101. H. 85. — Abbaye de Fontevraud: rentes sur divers domaines en France.

1 Je Guis de Liseignien, sires de Fère en Tardenois, chevaliers, 2 fas savoir à tous çauz qui ces presentes letres verront et orront 3 que je doi, et \2 reconnois loialment que je sui tenus à rendre et à paier à religieuses dames, l'abbeesse et le convent de Frontevraut, trente livres de tournois pour \3 ma partie des arrieraiges de dis livres de tournois de rente; 4 les ques ma chiere mere, ma dame Yolans de Bretaigne, dame jadiz de la \4 devant dite Fère en Tardenois, leissa chascun an de rente à tous jourz, en non de pure et perpetuel aumone, à l'abbeesse et au convent devant \5 diz seur toute la devant dite terre de Fère. 5 à asseoir bien et souffisaument desques trente livres devant diz, je ai assenez à penre et \6 à recevoir chascun an cent sous de tournois au jour de la feste saint Remi en octembre seur ma taillie de Legé 6 par la main de \7 celui qui pour moi ou pour mes hoirs recevera la devant dite taillie de l'abbeesse et dou convent devant diz avec ouit livres de \8 tournois que je leur doi et ai assenés seur cele dite taillie pour l'aumone devant dite, 7 si comme il est contenu es lettres seelés de mon seel \9 qui sont faites seur ce, des ques à tant que eles seront entierement paiés des trente livres de tournois devant diz ou de leur cer\10tain messaige ou commandement apportant leurs lettres de quitance. 8 Et se li devant dit denier n'estoient paié chascun an au de\11vant dit jour, et li messaiges à la devant dite abbeesse et au convent sejournoit, pour la deffaute dou paiement des deniers \12 devant diz, il sejourneroit as despens de celui qui receveroit la devant dite taillie. 9 Et en tesmoignaige de ceste chose, je ai \13 pendu mon propre seel à ces presentes lettres 10 qui furent faites en l'an de grace mil deus cens et quatre vins ou mois de juignet.