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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1295 07 17 01
Paris - 1295, 17 juillet
Type de document: charte: mandement
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] ordonne à Guy de Dampierre, comte de Flandre, ou à son lieutenant, [4] que tous les gens du comté apportent dans un délai de quinze jours aux monnaies du roi toute la vaisselle d’argent et les monnaies interdites pour en faire des monnaies royales. [8] Cet argent sera acheté à 49 s.p. le marc ou à un prix supérieur ou inférieur selon la qualité du métal, [10] qui sera évaluée par des agents royaux envoyés à cet effet. [14] La possibilité d’acheter de l’argent est limitée pour les orfèvres aux pièces brisées. [15] Tout autre argent doit être vendu à la monnaie royale et l’exportation en est sévèrement interdite. [18] Si le comte de Flandre ne fait pas respecter l’ordonnance, [19] le roi en chargera ses gens établis en Flandre.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Autres Acteurs: Guy de Dampierre, comte de Flandre
Rédacteur: Chancellerie royale[a]
Support: Original parchemin, 32,9 x 26,2 cm, scellé du sceau de cire jaune sur simple queue de Philippe [IV], roi de France (seuls subsistent des fragments du sceau)
Lieu de conservation: AD Nord : B 605 (3724)
Édition antérieure:
Commentaire:
Verso: Au conte de Flandres
1 Phelippes·
par
la
grace
de
Dieu
roys
de
France,,
2 à
son
amé
et
feal··
le
conte
de
Flandres,
ou
à
son
lieu_tenant,
salut.·
3 Nous
vous
mandons
\2
4 que
vous
faciez
crier
par
voz
terres
et
par
voz
jurisdictions,
hastivement
et
sanz
delai,
5 que
toutes
manieres
de
genz,,
quieux
qu’
il
soient,,
apportent
\3
ou
facent
apporter
en
noz
monnoies,
ou
es
bonnes
viles
de
nostre
royaume,
à
noz
genz
qui
là
seront
establiz
de-par
nous,
6 le
tout
de
\4
l’
argent
de
la
veisselemente
et
des
monnoies
deffendues
qu’
il
avront,
dedenz
la
quinzainne
que
ceste
criee
sera
faite,,
7 et
qui
ne
le
fera,
il
perdera
ce
\5
que
l’
en
porra
savoir
que
il
n’
avra
apporté
ou
fait
apporter.·
8 Et
nous
avons
ordené
et
commandé,
que
argent
le
roy
au
patron
de
l’
argent,
\6
dont
nous
faisons
faire
noz
monnoies,
soit
acheté,
quarante
nuef
soulz
de
paris.
au
marc
de
Paris,,
9 et
l’
argent
qui
vaudra
plus,
la
value
\7
de
tant
comme
il
vaudra
plus,,
et
celi
qui
vaudra
mains,,
la
value
de
tant
comme
il
vaudra
mains.,
10 Et
sera
l’
argent
des
marcheanz
essaié
par
\8
les
essaieeurs
qui
seront
demouranz
en
noz
monnoies,
et
seront
jurez
et
establiz
à
ce
faire,
que
bien
et
loialment
il
feront
à
nostre
profit
et
de
noz
\9
marcheanz
les
essaiz
de
l’
argent
et
du
billon
qui
sera
apporté
en
noz
monnoies,,
11 et
par
les
essaiz
qu’
il
feront,
l’
argent
sera
jugié
par
les
diz
\10
essaieeurs
et
par
les
gardes
qui
de-par
nous
sont
es
monnoies.·
12 Et
se
les
marcheanz
ne
s’
acordoient
au
jugement
de
l’
essai
que
cil
jugeroient,
\11
il
porroient
faire
affiner
leur
argent
et
leur
billon
et
puis
en
avroient
le
pris
qu’
il
vaudroit.·
13 Et
voulons
que
toute
la
vaisselemente
\12
qui
est
et
sera
seigniee
au
saing
de
Paris
et
de
Tours,
soit
achetee·
quarante
nuef
soulz
de
parisis
au
marc
de
Paris.,
14 Et
voulons
qu’
\13
orfevres
puissent
acheter,
argent
en
plate
et
vaisselemente
brisiee
pour
faire
leur
oevre
tant
seulement.·
15 Et
commandons
qu’
il
n’
a\14chatent,
ne
facent
acheter
nule
vaisselemente,
pour
tenir,
ne
pour
garder,
ne
pour
vendre
aillieurs
que
en
noz
monnoies.,
16 Et
autressi,
que
\15
changeeur,
ne
autres,
ne
puissent
vendre
veisselemente,,
billon,,
ne
monnoies
deffendues
fors
que
en
noz
monnoies.,
17 Et
que
nus,
sus
\16
painne
de
cors
et
d’
avoir,,
ne
port,
ne
face
porter
argent,
ne
billon
hors
de
nostre
royaume.·
18 Et
vous
mandons
et
commandons,
que
\17
vous,
ceste
ordenance
et
les
autres,
cha
en
arriere
faites,
seur
les
monnoies,
faciez
tenir
et
garder
fermement
en
voz
terres
et
en
voz
\18
justices
sanz
enfrandre.,
19 Et
se
il
avenoit
que
vous
fussiez
defaillanz,
ou
desobeïssanz
de
ce
faire,,
nous
voulons
que
vous
soiez
constrainz
\19
et
puniz,
par
la
prise
de
voz
biens
et
par
greigneur
amende.,
20 Et
avons
donné
à
noz
genz
en
commandement
et
plain
pooir
que,
en
vostre
\20
defaute,,
en
voz
terres
et
en
voz
justices
facent
tenir
et
accomplir
de
par
nous,
les
choses
dessus
dites.,
21 Ce
fu
fait
à
Paris,
22 l’
an
de
grace
\21
mil
deus
cenz
quatre_vinz
et
quinze,
23 le
diemenche
devant
la
Magdalainne.··
Notes de fiche
[a] Acte donné en l’absence du roi, parti au plus tard le 15 juillet pour être le 21 à Rouen (cf. Itinéraire II 2007, 113 n. 13).
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